T. com. 3801, 1 août 2025, n° 2025J00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINO 01/08/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, - Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La société SPORTFIVE EMEA 2025J138 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MODELSKI Pascale -[Adresse 2] ЕТ - La société FINANCES CONSORTIUM [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à FINANCES CONSORTIUM
Rappel des faits :
Le 12 octobre 2021, l'EURL FINANCES CONSORTIUM a souscrit auprès de la SAS SPORTFIVE EMEA un abonnement « OL Business Team - 5 Saisons » pour un montant total de 57 518,40€ TTC, répartis comme suit :
* Saison 2021/2022 : 9 428€ HT
* Saison 2022/2023 : 9 626€ HT
* Saison 2023/2024 : 9 626€ HT
* Saison 2024/2025 : 9 626€ HT
* Saison 2025/2026 : 9 626€ HT
La facture n°4104087169 du 1 er juillet 2023, correspondant à la saison 2023/2024 pour un montant de 11 551,20€ TTC, est restée impayée.
Par courrier réceptionné le 18 juillet 2023, l'EURL FINANCES CONSORTIUM a invoqué des difficultés de trésorerie et a résilié le contrat. Elle ne conteste pas la dette.
Une tentative amiable de règlement a échoué.
Une mise en demeure a ensuite été adressée le 13 février 2025.
Le 16 avril 2025, la SAS SPORTFIVE EMEA assigne la société FINANCES CONSORTIUM devant le tribunal de commerce de Grenoble.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant notre tribunal.
La procédure :
Par assignation du 16 avril 2025, la SAS SPORTFIVE EMEA demande au tribunal de commerce de :
Vu les dispositions de l'article 1 101 et suivants du code civil,
* la condamnation de l'EURL FINANCES CONSORTIUM au paiement de 11 551,20€ TTC, correspondant à la facture n°4104087169 du 1er juillet 2023 restant due.
* la condamnation de l'EURL FINANCES CONSORTIUM au paiement, à titre de clause pénale, des intérêts calculés selon le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de son échéance, soit le 31 juillet 2023.
* une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
* 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 13 février 2025.
* 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société FINANCES CONSORTIUM n'a pas déposé de dossier et n'était ni présente, ni représentée à l'audience de mise en état du 6 juin 2025.
Les moyens des parties :
Sur le bienfondé des prétentions du demandeur :
La SAS SPORTFIVE EMEA soutient que :
La facture, dont le paiement est dû, correspond à la saison 2023/2024, pour un montant de 11 551,20€ TTC et que la société FINANCES CONSORTIUM n'en conteste pas la somme.
La société SPORTFIVE EMEA joint au dossier les éléments justifiant de ses demandes : commande, facture, correspondances pour tentative d'issue amiable et mise en demeure.
La société FINANCES CONSORTIUM est taisante.
Motifs du jugement :
Attendu que l'EURL FINANCES CONSORTIUM a été régulièrement convoquée devant le tribunal suivant assignation délivrée le 20 mars 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la décision sera donc réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Attendu que l'EURL FINANCES CONSORTIUM, défenderesse, n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 6 juin 2025, le tribunal, faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Vu les dispositions de l'article 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au dossier du demandeur,
Sur les montants demandés :
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que le demandeur fournit les pièces à l'appui de ses demandes.
Que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal condamnera la société FINANCES CONSORTIUM à payer à la société SPORTFIVE EMEA les sommes de :
* 11 551,20€ TTC au titre du nominal ;
* 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la clause pénale :
Vu les conditions contractuelles stipulées sur les factures et conformément à l'article L441-6 du code de commerce.
Attendu qu'il y est spécifié que les sommes non réglées à l'échéance porteront de plein droit à intérêts calculés sur le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Le tribunal condamnera l'EURL FINANCES CONSORTIUM au paiement, à titre de clause pénale, des intérêts calculés selon le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de son échéance, soit le 31 juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Qu'en l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l'exploit introductif d'instance du 13 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui seront alloués.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SPORTFIVE EMEA l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la société FINANCES CONSORTIUM à payer la société SPORTFIVE EMEA une somme arbitrée à 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que la société FINANCES CONSORTIUM succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE l'EURL FINANCES CONSORTIUM à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 11 551,20€ TTC, correspondant à la facture impayée n°4104087169 du 1er juillet 2023.
CONDAMNE l'EURL FINANCES CONSORTIUM au paiement, à titre de clause pénale, des intérêts calculés selon le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de son échéance, soit le 31 juillet 2023.
CONDAMNE l'EURL FINANCES CONSORTIUM à payer la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTE la SAS SPORTFIVE EMEA de sa demande en paiement par la SAS SPORTFIVE EMEA de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
JUGE que toutes les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à chaque anniversaire du 13 février 2025, date de l'exploit introductif d'instance.
CONDAMNE l'EURL FINANCES CONSORTIUM à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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