Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 1 août 2025, n° 2025J00158


Vérifier : T. com. 3801, 1 août 2025, n° 2025J00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
2025J00158
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-16
Id
69aeb204cdc6046d4707eb21

Texte de la décision

7,976 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

01/08/2025 JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jean-Pierre CREST, Président,

Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°
ENTRE
* La société YAKINE

2025J158
[Adresse 4]

[Localité 1]
0 BEMANDEUR - représenté(e) par

Maître DJERBI Mohamed [Adresse 2]

ET - La société KING NAAN [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à Me DJERBI Mohamed Copie exécutoire envoyée le 01/08/2025 à KING NAAN

Rappel des faits :

Le 1er juin 2017, la SCI MORTIER MERRAN loue un local commercial à la société YAKINE.

Le 25 septembre 2023, la société YAKINE cède son droit au bail à la société KING NAAN, conformément à l'article 13 du contrat de bail commercial.

Le 31 octobre 2023, le bailleur représenté par la société AGIL IMMOBILIER confirme l'autorisation de cession de bail.

Le contrat de cession du bail commercial prévoit dans son article 8 le versement de la somme de 50 000€ par la société KING NAAN à la société YAKINE suivant les modalités suivantes : 10 000€ comptant et 40 000€ par crédit vendeur (soit 2 000€ par mois sur une durée maximum de 23 mois).

La société KING NAAN ne règle que 5 mensualités en sus de la somme de 3 000€.

Le 25 janvier 2025, la SCI MORTIER MERRAN émet un commandement de payer à l'encontre de la société KING NAAN concernant les loyers impayés, la société YAKINE étant solidairement obligée du paiement des loyers suivant l'article 13 du contrat de bail commercial.

Le 7 mars 2025, la société YAKINE met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société KING NAAN.

Le retour de la Poste indique : « pli avisé, non réclamé ».

Le 28 avril 2025, la société YAKINE assigne la société KING NAAN devant le tribunal de commerce de Grenoble.

La procédure :

Par assignation en date du 28 avril 2025 régulièrement délivrée à l'encontre de la société KING NAAN, la société YAKINE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu l'article 1221 du Code civil,

Vu les pièces,

PRONONCER la résiliation de plein droit du contrat de cession de droit au bail.

CONDAMNER la SAS KING NAAN au paiement de la somme de 33 000€ au titre des loyers impayés.

CONDAMNER la SAS KING NAAN au paiement de la somme de 990€ au titre des pénalités de retard.

CONDAMNER la SAS KING NAAN au paiement de la somme de 1 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS KING NAAN aux entiers dépens.

La société KING NAAN n'a pas déposé de dossier et n'était ni présente, ni représentée à l'audience de mise en état du 6 juin 2025.

Moyen des parties :

Sur le bienfondé des prétentions du demandeur

La société YAKINE soutient :

Que suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Que le contrat de cession du droit au bail prévoyait que la société KING NAAN lui verse la somme de 50 000€.

Que l'article 8 du même contrat stipule qu'en cas de retard de paiement supérieur à 90 jours, elle peut exiger de la société KING NAAN le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû.

Que les retards de paiement sont très supérieurs à 90 jours.

Que par conséquent, le tribunal devra condamner la société KING NAAN à lui payer les sommes de :

33 000€ au titre des loyers impayés,

990€ au titre des pénalités de retard.

Motifs du jugement :

Attendu que la société KING NAAN n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas faite représenter à l'audience de ce jour.

Que l'assignation a été délivrée au siège social de la société KING NAAN.

En conséquence le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Qu'un contrat de cession de bail a été signé entre la société KING NAAN et la société YAKINE.

Que ce contrat stipule dans son article 8 (Prix et conditions de paiement) : La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 50 000 euros, ventilés de la manière suivante :

10 000€ comptant

40 000€, par crédit vendeur au moyen d'une échéance mensuelle de 2 000€ sur une période de 23 mois maximum. L'échéance de 2000€ est payable le 05 de chaque mois.

En cas de retard de paiement de 30 jours une pénalité pour non-paiement à l'échéance sera appliquée de l'ordre de 3% par mensualité échue et non payée.

En cas de retard de paiement au-delà de 90 jours, outre la pénalité de 3% par mensualité échue et non payée, le vendeur peut exiger de l'acquéreur le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû.

En cas de défaillance de l'acquéreur, la vente sera résiliée de plein droit

Le cédant reconnaît recevoir ce jour du cessionnaire sous forme d'un premier paiement par virement bancaire de la somme de 10 000 euros, et dont il lui donne quittance.

Que la société KING NAAN n'a pas respecté les termes du contrat de cession de bail en ne payant pas ses loyers sur une durée supérieure à 90 jours et est donc défaillante.

En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de cession de bail établi le 25 septembre 2023.

Attendu que la société YAKINE ne fournit pas de décompte des loyers restant dus, ni du calcul des pénalités de retard, mais reconnait dans ses écritures avoir reçu 5 loyers de 2 000€ ainsi que 3 000€, soit un total de 13 000€.

Que le montant des loyers impayés est donc de 27 000€ (40 000€ - 13 000€).

En conséquence, le tribunal condamnera la société KING NAAN à payer à la société YAKINE la somme de 27 000€ au titre des loyers impayés.

Qu'en ce qui concerne les pénalités de retard, le taux de 3% doit s'appliquer sur la somme de 27 000€.

En conséquence, le tribunal condamnera la société KING NAAN à payer à la société YAKINE la somme de 810€ au titre des pénalités de retard.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société YAKINE l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Le tribunal condamnera la société KING NAAN à payer la société YAKINE une somme arbitrée à 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Attendu que la société KING NAAN succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

PRONONCE la résiliation du contrat de cession de bail établi le 25 septembre 2023.

CONDAMNE

la société KING NAAN à payer à la société YAKINE la somme de 27 000€ au titre des loyers impayés.

CONDAMNE

la société KING NAAN à payer à la société YAKINE la somme de 810€ au titre des pénalités de retard.

CONDAMNE

la société KING NAAN à payer la société YAKINE une somme arbitrée à 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la société KING NAAN aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Pierre CREST

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.