T. com. 3801, 26 sept. 2025, n° 2025J00234
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 01 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025.J234
ENTREЕТ
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI [Adresse 2]
SELARL PIVOINE ME Ghislaine BETTON [Adresse 3]
* La SAS CVH [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/09/2025 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 26/09/2025 à La SAS CVH
Rappel des faits :
La société LOCAM SAS domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1] est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client puis le loue à ce dernier.
Le 20 octobre 2024, elle a ainsi conclu avec la société CVH SAS sise [Adresse 4] à [Localité 2], un contrat de location portant sur un ensemble de matériel pour le BTP fourni par la société MG FINANCE domiciliée [Adresse 5].
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été établi et signé par les parties le 8 novembre 2024.
Ce contrat prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 596,42€ TTC chacun, sur la période du 20 novembre 2024 au 10 octobre 2028, suivant facture unique de loyers émise le 12 novembre 2024.
La société CVH a honoré le premier loyer de novembre 2024 et a cessé les règlements à compter de décembre 2024.
Le 13 mars 2025 après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 2 693,36€ décomposée comme suit :
* 2 415,59€ correspondant aux échéances impayées ;
* 241,55€ au titre de l'indemnité contractuelle de 10% ;
* 36,22€ au titre de l'intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la société CVH du fait que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résolution du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 30 904,03€ se décomposant comme suit :
* 2 693,36€ au titre de l'arriéré de loyers ;
* 25 646,06€ au titre des loyers restant à échoir ;
* 2 564,61€ au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.
La société CVH n'a cependant pas donné suite à ce courrier.
Les démarches amiables tendant à parvenir au règlement de la créance étant restées vaines, c'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de commerce de GRENOBLE
La procédure :
Par assignation régulièrement signifiée le 3 juin 2025 à la société CVH, la société LOCAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société CVH à payer à la société LOCAM la somme de 30 834,91€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNER la société CVH à payer à la société LOCAM la somme de 4 771,36€ sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 6 novembre 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER en toute hypothèse à la société CVH de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 6 novembre 2024 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société CVH à payer à la société LOCAM la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
De son côté la société CVH n'a déposé aucune conclusion ni constitué avocat et n'est ni présente ni représentée à l'audience de mise en état du 1 er aout 2025.
Motifs du jugement :
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 4 juillet 2025 devant le tribunal par assignation délivrée le 3 juin 2025 à personne dûment habilitée et selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société CVH n'est pas présente, ni représentée.
La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en principal :
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 124 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Au cas d'espèce,
Le demandeur produit à l'appui de ses prétentions les pièces contractuelles du crédit-bail et les diligences menées pour tenter le recouvrement des loyers.
Il justifie ainsi avoir adressé le 13 mars 2025 à la société CVH un courrier avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 2 693,36€ correspondant aux échéances impayées, à l'indemnité contractuelle de 10% et 36,22€ au titre de l'intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la société CVH du fait que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résolution du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et le paiement de l'arriéré de loyers, des loyers restant à échoir et de l'indemnité contractuelle de 10%.
La société CVH ne s'étant pas exécutée dans ses obligations de paiement des échéances, la société LOCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit-bail.
Dès lors, la société CVH sera condamnée au paiement de la somme de 30 834,91€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Sur la demande de restitution du matériel :
Le contrat de location longue durée est résilié depuis le 13 mars 2025 ; le demandeur est propriétaire de l'ensemble du matériel loué comme en atteste la facture d'achat de ce dernier.
Dès lors, le tribunal ordonnera à la société CVH de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 6 novembre 2024 sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée.
La restitution portera sur le matériel suivant :
* Machine Mini transporteur IMER Taurus, nº série R009906038
* 1 plaque vibrante IMER, n° série J10333
* 2 bétonnières, nº de série R009883385 et n° de série R00989475
* 1 pilonneuse IMER HONDA, nº série K10236
La demande de la somme de 4 771,36€ pour frais de restitution sera écartée, n'étant pas démontrée par la société LOCAM.
Le tribunal dira qu'en cas de restitution ou d'appréhension, le prix d'adjudication viendra en déduction du montant de la condamnation
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits.
En conséquence le tribunal condamnera la société CVH au paiement de la somme de 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société CVH qui succombe en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société CVH à payer à la société LOCAM la somme de 30 834,91€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure de payer.
ORDONNE à la société CVH de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 6 novembre 2024 sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir, et à défaut d'avoir à procéder à son appréhension.
DIT qu'en cas de restitution ou d'appréhension, le prix d'adjudication viendra en déduction du montant de la condamnation.
ECARTE la demande en paiement de la somme de 4 771,36€ pour frais de restitution.
SE RESERVE le pouvoir de liquider l'astreinte.
CONDAMNE la société CVH à payer à la société LOCAM la somme de 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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