T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00245
Vérifier : T. com. 3801, 12 sept. 2025, n° 2025J00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025J00245 - 2525500013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J245 ENTRE - La LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître BENHAMOU Franck -
[Adresse 2]
ЕТ - Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2] – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à M. [K] [B]
Rappel des faits :
La société LGF est créée en septembre 2022, elle exerce une activité de restauration traditionnelle sur la commune de [Localité 3].
Le 20 septembre 2022, le CIC LYONNAISE DE BANQUE lui octroie un prêt professionnel de 94 000€ en vue du financement du fonds de commerce et l'agencement des lieux.
Le prêt est consenti pour une période de 83 mois au taux de 2,35%. Il est garanti par un nantissement du fonds de commerce et l'engagement de caution de M. [B] [K] pour un montant plafonné à 30 000€.
Le 21 février 2024, la société est placée en redressement judiciaire.
Le 12 mars 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE procède à la déclaration de sa créance pour les sommes de :
* 89 667,07€ à titre privilégié au titre du prêt professionnel,
* 2 375,67€ à titre chirographaire au titre du compte courant.
Le 13 mars 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE rappelle à M. [B] [K] son engagement de caution à hauteur de 30 000€.
Avec l'accord de la banque, M. [B] [K] propose l'échelonnement du remboursement de sa dette en versant 60€ mensuels de octobre 2024 à février 2025.
Plus aucun remboursement n'a lieu à compter de février 2025.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans sera saisi le 30 juin 2025.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 18 juillet 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de
Vu les dispositions de l'article 1103, 2288 et suivant du code civil,
Vu les pièces visées,
DÉCLARER la demande de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER M. [K] au paiement de la somme de 29 700€ en vertu de son engagement de caution solidaire de la société LGF outre intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 13 mars 2024 ;
ASSORTIR sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire ;
CONDAMNER M. [K] à payer la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens.
M. [B] [K] est absent, n'est pas représenté et n'a pas transmis d'écritures
Motifs du jugement :
Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que M. [B] [K] n'a pas comparu et qu'il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour,
Que l'assignation a été signifiée le 30 juin 2025, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Vu l'article 2288 du code civil applicable à la cause dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Attendu que le CIC LYONNAISE DE BANQUE produit à l'appui de ses demandes :
* Le contrat de prêt,
* La fiche patrimoniale de Monsieur [B] [K],
* La déclaration de créance,
* Les courriers échangés entre les parties visant à informer et solder la créance en cours,
* Le solde du compte.
Attendu que les demandes formées devant le tribunal sont dûment justifiées et que le défendeur n'apporte aucun élément en contradiction, il sera fait droit aux demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE de règlement de la caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024.
Attendu que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que Monsieur [B] [K] succombe, celui-ci sera condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 1 000€, outre le paiement des entiers dépens de l'instance.
M. [B] [K] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [K] au paiement de la somme de 29 700€ au titre de son engagement de caution solidaire de la société LGF outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024.
CONDAMNE M. [K] au paiement de la somme de 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.