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T. com. 3801, 4 févr. 2025, n° 2025R00007


Vérifier : T. com. 3801, 4 févr. 2025, n° 2025R00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
2025R00007
Lieu / cour
3801
Id
69aeba30cdc6046d470887f5

Texte de la décision

3,080 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/02/2025 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 décembre 2024

La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025R7

ENTRE
* La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB -131 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat -25 [Adresse 2]

ET - La SARL RENOV ORION
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à SCP REGORD Avocat

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la SARL RENOV ORION à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 6 327,67€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La SARL RENOV ORION au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE -CCPB -

à payer par provision la somme de 6 327,67€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS La SARL RENOV ORION aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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