Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3801, 3 févr. 2026, n° 2025R00482


Vérifier : T. com. 3801, 3 févr. 2026, n° 2025R00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025R00482
Lieu / cour
3801
Id
69aec66ecdc6046d4709718e

Texte de la décision

7,804 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

03/02/2026 ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE

Rôle n° 2025R482
* La SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT

[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [H] [V] -11 [Adresse 2]
* La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT

[Adresse 3] [Localité 2] - représenté(e) par Maître [H] [V] -11 [Adresse 4]
* La SA ALBINGIA [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Clémence GUERRY Avocat -13 [Adresse 6]
* La SA [Adresse 7] [Adresse 8] BELGIQUE DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL [Adresse 9]
* La SNC LE VICUS [Adresse 10] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SEARL ROBICHON & ASSOCIES -27 [Adresse 11]
* La SAS ENTORIA [Adresse 12]

[Localité 5] - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS -19 [Adresse 13]
* La SA AXA FRANCE IARD [Adresse 14] DÉFENDEUR - non comparant

Rôle n° 2025R378

ENTRE
* La SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT [Adresse 3]

[Localité 2] - représenté(e) par Maître [H] [V] -11 [Adresse 4]
* La SA ALBINGIA

[Adresse 15] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Clémence GUERRY Avocat -13 [Adresse 6]
* La SNC LE VICUS

[Adresse 16] [Localité 6] - représenté(e) par SEARL ROBICHON & ASSOCIES -27 [Adresse 11]
* La SAS ENTORIA

[Adresse 17] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS -19 [Adresse 13]
* La SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 14] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à Me [H] [V] Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à Me Clémence GUERRY Avocat Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à SELARL LX AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à SEARL ROBICHON & ASSOCIES

Rappel des faits :

Le 25 janvier 2019, la SA DAUPHINOISE POUR L'HABITAT « SDH » a acquis de la SNC LE VICUS un ensemble immobilier collectif.

Cet ensemble édifié en 1978 à destination de caserne pour la gendarmerie a fait l'objet d'une réhabilitation avant cession.

La SNC VICUS en tant que maître d'ouvrage assurée auprès de la SA ALBINGIA a ouvert le chantier début 2018 avec une réception prononcée le 19 mars 2019.

Dès janvier 2020, un certain nombre de désordres ont été signalés par les locataires des logements.

La SA AXA IARD assureur de la société qui a effectué les travaux, après expertise par le cabinet SARETEC a évalué les préjudices à près de 150 000€.

Aucune solution amiable n'a pu être envisagée. Par conséquence, la « SDH » sollicite auprès du tribunal l'institution d'une expertise judiciaire.

La « SDH » demande également de prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de la SAS ENTORIA.

La SA ALBINGIA demande au tribunal sa mise hors de cause car considère n'être pas l'assureur décennal dans ce litige et émet les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise de la « SDH ».

La SNC LE VICUS ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire mais émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.

La SAS ENTORIA demande au tribunal sa mise hors de cause, intermédiaire d'assurance dans ce litige et prise en qualité erronée d'assureur.

Pas de conclusion de la part de la SA AXA IARD.

La SA PROTECT demande également au tribunal sa mise hors de cause et s'oppose à la demande de la « SDH ».

Motifs de la décision :

Sur la jonction des dossiers 2025R00378 et 2025R00482 :

Attendu que l'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025R00378 et 2025R00482 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe.

Que les parties demandent cette jonction à la barre et dans leurs conclusions.

Qu'il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties.

Par conséquent les dossiers N° 2025R00378 et 2025R00482 seront joints sous la même référence de dossier.

Sur la compétence du juge des référés :

Le juge des référés doit avant toutes choses, juger sur sa propre compétence, avant d'aborder les autres demandes.

Dans les conclusions, il apparaît d'une part que la « SDH » ne présente pas un motif légitime l'autorisant de solliciter la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et d'autre part, les sociétés défenderesses soulignent un certain nombre de clauses d'exclusions.

Par ailleurs, le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité d'une clause d'exclusion, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Par conséquent, le juge des référés ne peut faire droit aux demande de la « SDH ».

Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Que l'article 122 du code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Vu les débats à l'audience et après examen des pièces communiquées,

Que constatant l'existence de contestations sérieuses entre les parties, de l'absence d'urgence et le manque d'évidence, le juge décidera qu'il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties et qu'il invitera les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

Attendu en l'espèce que l'appréciation des pièces transmises et de l'examen excède manifestement les pouvoirs du juge de l'évidence,

Il convient de rejeter les demandes de la « SDH » et des sociétés défenderesses et de renvoyer le tout, devant le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1224,1226,1229 du code civil.Vu les débats à l'audience,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

DISONS que le présent litige entre la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, d'une part et la SA ALBINGIA, la SNC LE VICUS, la SAS ENTORIA, la SA AXA IARD et la SA PROTECT d'autre part, excède les pouvoirs du juge des référés,

REJETONS l'ensemble des demandes de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT.

et la RENVOYONS à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

RESERVONS l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.