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T. com. 3801, 11 févr. 2026, n° 2026F00305


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Date
11/02/2026
Numéro
2026F00305
Lieu / cour
3801
Id
69aecaeacdc6046d4709dc6e

Texte de la décision

4,414 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/02/2026

JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F305 Procédure 2026RJ132

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 06 février 2026 par : Madame [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] présente en personne

Convocation lui a été adressée le 06 février 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président,

[H] [J] [A], Jacob
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, Madame [Y] [O] a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de la débitrice assistée de Me Cécile PION, avocate au Barreau de Marseille, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible.

Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 février 2026, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [N] [O], époux de Madame [Y] [O].

Attendu que le patrimoine de Mme [O] est commun avec son époux, celle-ci étant co-emprunteuse des prêts qui font l'objet des dettes, il convient par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire pour une bonne administration de la justice.

Attendu qu'il ressort de ces informations que la débitrice ne semble toutefois pas dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu que la débitrice expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

Madame [O] [Y] née [G] [Adresse 3]

DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 12 août 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame [Q].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [E] [Adresse 4] IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 2].

MISSIONNE Maître [U], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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