Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3802, 22 mai 2025, n° 2022J00017


Vérifier : T. com. 3802, 22 mai 2025, n° 2022J00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
2022J00017
Lieu / cour
3802
Id
69aecf42cdc6046d470a3e95

Texte de la décision

3,441 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 janvier 2022
La cause a été entendue à l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE - La société CHASSE SUR RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Valerie PALLANCA -
[Adresse 2]
Maître Fany BAIZEAU - Selarl ORID AVOCATS -
[Adresse 3]
ЕТ - La société MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 5]
Maître Guillaume BRAJEUX - Cabinet HFW -
[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 5 janvier 2022, la société CHASSE SUR RHONE a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Vienne afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitations subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Par voie de conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société CHASSE SUR RHONE entend se désister de son instance et de son action contre MMA IARD.

Par voie de conclusions transmises au greffe le 3 avril 2025, la société MMA IARD confirme à toutes fins utiles accepter le désistement de la demanderesse, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.

MOTIVATION :

Attendu qu'il sera donné acte à la société CHASSE SUR RHONE de son désistement d'instance et d'action ;

Attendu qu'il sera donné acte à MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société CHASSE SUR RHONE ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et que les dépens de la présente instance seront supportés par la société CHASSE SUR RHONE ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DONNE ACTE à la société CHASSE SUR RHONE de son désistement d'instance et d'action,

DONNE ACTE à MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société CHASSE SUR RHONE,

CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties conserva la charge de ses frais,

LAISSE à la société CHASSE SUR RHONE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.