T. com. 3802, 27 févr. 2025, n° 2022J00203
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Texte de la décision
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27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 octobre 2022
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
Monsieur Christophe AEGEPTER, Juge
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
décision :
ENTRE - la SOCIETE HOTELIERE DAUPHINOISE - SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
[Adresse 2]
Maître Etienne RIONDET - Selarl RIONDET ASSOCIES -
[Adresse 3]
ET - la société GENERALI IARD - SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
Maître Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE -
[Adresse 5]
Rôle n° 2022J203
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Jacques THOIZET - SCP THOIZET ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 24 octobre 2022, la société HOTELIERE DAUPHINOISE a assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d'instance, les parties se sont finalement rapprochées et un protocole d'accord transactionnel a été régularisé.
Par conclusions du 22 janvier 2025, la société HOTELIERE DAUPHINOISE s'est désistée de son instance et de son action.
Par conclusions du 30 janvier 2025, la société GENERALI IARD a accepté le désistement d'instance et d'action.
Attendu que le désistement d'instance et d'action est parfait ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société HOTELIERE DAUPHINOISE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société HOTELIERE DAUPHINOISE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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