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T. com. 3802, 11 mars 2025, n° 2024F01133


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Date
11/03/2025
Numéro
2024F01133
Lieu / cour
3802
Id
69aedd6acdc6046d470b6dc6

Texte de la décision

5,893 caractères

VIENNE

11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 16 octobre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
* En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
2024F1133
Procédure n°
2023RJ131 ENTRE - Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Vienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR
ЕТ - Monsieur [F] [V], gérant de la société BO LOCATION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - comparant en personne
EN PRESENCE DE - Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [U] [I] et [G] [M]-
[C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTERVENANT

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Suivant jugement du 18/04/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société BO LOCATION.

Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 16 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de la société BO LOCATION, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [F] [V], gérant de la société BO LOCATION, pour qu'il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.

Cette convocation de Monsieur [F] [V], gérant de la société BO LOCATION à l'audience du 21/01/2025 a été faite le 25 novembre 2024 par acte d'huissier de justice, conformément aux textes susvisés.

Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
* d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* d'avoir fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,

Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, de l'article L.653-5 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer.

A l'audience, le représentant du ministère public confirme l'intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Le liquidateur s'associe à la demande d'engagement de sanction à l'encontre de Monsieur [F] [V] ; il confirme l'absence de collaboration avec les organes de la procédure et qu'aucune comptabilité n'a été tenue depuis la reprise de l'entreprise par Monsieur [F] ;

Dans son rapport, le juge commissaire, au regard de la gravité des faits reprochés au dirigeant, est favorable à une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle à son encontre.

Monsieur [F] [V] explique que son associé est parti, que lui n'avait pas connaissance des difficultés de la société et qu'il est salarié à présent.

DISCUSSION

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ; que Monsieur [F] ne s'est pas présenté à l'étude du mandataire pendant la période d'observation du redressement judiciaire mais seulement lorsque la procédure a été convertie en liquidation ;

Attendu de plus qu'il est établi que le défendeur n'a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire pour l'ensemble de la période d'exploitation, ce qui vaut de ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;

Attendu que l'absence de comptabilité est confirmée par le non dépôt des comptes depuis la prise de fonction de Monsieur [F] ;

Attendu enfin qu'il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s'élève à la somme de 103 884.39 euros pour un actif disponible nul, soit une insuffisance d'actif de 103 884.39 euros ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 10 ans.

Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 1]1996 à [Localité 3] -France, l'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 10 ans

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

DIT qu'en application de l'article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Odile MARTIN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.

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