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T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2024J00099


Vérifier : T. com. 3802, 11 sept. 2025, n° 2024J00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2024J00099
Lieu / cour
3802
Id
69aee7becdc6046d470ce81e

Texte de la décision

10,273 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 05 avril 2024
La cause a été entendue à l'audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J99 ENTRE - la société ENTORIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -
[Adresse 2]
Maître NOGARET Julien avocat -
[Adresse 3]
ЕТ - la société SARL RH CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Vahit POLAT - Avocat -
[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Vahit POLAT - Avocat

I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS

La SAS ENTORIA est un Courtier grossiste depuis 2001. Elle est spécialisée dans la protection sociale du TNS et des TPE / PME, et assurance de la construction et de l'immeuble.

La société RH CONSTRUCTION est spécialisée dans le secteur d'activité des Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Le 28 décembre 2021, la société ENTORIA informait la société RH CONSTRUCTION du transfert de son contrat d'assurance RCDGRAA-001290 auprès de la société WAKAM. La société ENTORIA indiquait à la société RH CONSTRUCTION que son précédent contrat auprès de GROUPAMA était résilié.

La société ENTORIA recevait de la société WAKAM la faculté d'ester en justice pour le recouvrement de ses impayés de cotisations au titre des contrats d'assurance civile décennale et d'assurance protection juridique de ses clients.

La société ENTORIA est donc le courtier en assurance, dûment autorisé à recouvrir les créances faisant suite aux impayés de cotisations de l'assuré, la société RH CONSTRUCTION, dus à son assureur, la société WAKAM.

Au total la société RH CONSTRUCTION est redevable envers la société ENTORIA de la somme de 17 984,52 € TTC.

À la suite de ces impayés de cotisations, une première mise en demeure était adressée à la société RH CONSTRUCTION, le 6 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article L113-3 du Code des assurances.

Une seconde mise en demeure était adressée par Me [Y], commissaire de justice le 11 décembre 2023.

Le 23 février 2024, une requête en injonction de payer était déposée par la société ENTORIA, devant le Tribunal de commerce de VIENNE pour un montant de 18 040,22 € en principal, 1804,02 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 176,25 € au titre des intérêts acquis, 58 € au titre des frais de procédure et 51,07 € au titre des frais de requête.

Une ordonnance portant injonction de payer était rendue le 26 février 2024 par le président du tribunal de commerce de VIENNE enjoignant la SARL RH CONSTRUCTION de payer à la société ENTORIA la somme de : 18 040,22 € en principal avec intérêts contractuels, 150 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 58 € pour frais de procédure, 51,07 € pour frais de requête et les entiers dépens.

Le 5 avril 2024, la société RH CONSTRUCTION formait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 19 mars 2024, exposant que le contrat d'assurance construction décennale qui l'unissait à la société ENTORIA avait été résilié.

Par voie de conclusions la société ENTORIA, demanderesse à l'injonction, demande au tribunal de :

Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 février 2024,

JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER la société RH CONSTRUCTION à payer à la société ENTORIA la somme de 18 040,22 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts contractuels conformément à l'ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2024.

DEBOUTER la société RH CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société RH CONSTRUCTION à payer à ENTORIA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les sommes de 58 € pour frais de procédure et 51,07 € pour frais de requête conformément à l'ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2024.

CONDAMNER la société RH CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'appui de ses demandes, la société ENTORIA, fait valoir pour l'essentiel que :
* qu'indépendamment de la suspension ou de la résiliation du contrat, les primes non réglées restent intégralement dues conformément aux dispositions de l'article L 113-2 du Code des assurances,
* que l'assureur a le droit d'exiger le paiement de la prime impayée, que ce soit pendant la période de suspension ou après la résiliation du contrat,

La société RH CONSTRUCTION, bien que régulièrement représentée, n'a pas conclu malgré un avis d'injonction de conclure adressé à son conseil.

II. MOTIVATION

Attendu que l'opposition a été formée dans les conditions et délais visés aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; qu'elle sera déclarée recevable ;

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que la société ENTORIA apporte la preuve que le contrat est formé au travers de ses pièces :
* Devis signé (pièce 1)
* Conditions particulières signés (pièce 2)
* Avis de transfert du contrat vers WAKAM (pièce 3)

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera que le contrat entre la société ENTORIA et la société RH CONSTRUCTION est valable ;

Attendu que l'article L113-2 du code d'assurance dispose que « L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; »

Attendu que par ailleurs l'article L113-3 du Code des assurances prévoit notamment dans son alinéa 2 que « À défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. »;

Attendu que par conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera que si la résiliation invoquée par la société RH CONSTRUCTION est liée au non-paiement des primes d'assurances, cela ne l'exonère pas de payer la totalité des primes dues ;

Attendu que la société ENTORIA produit un relevé de compte de la société RH CONSTRUCTION (pièce 6) et un courrier informant la société RH CONSTRUCTION d'une majoration liée à la non-déclaration de son chiffre d'affaires (pièce 7) soit une créance liée aux primes d'assurance non payées de 17 897,22 € (soit 5952,41 € + 5952,41 € + 2 996,20 € + 2 996,20 €) augmentée de 15,80 € au titre de frais de rejet pour annulation du règlement de la prime provisionnelle, et de 71,50 € au titre de défaut de règlement des primes de l'assurance protection juridique, soit 17 984.52 euros au lieu des 18 040,22 euros initialement demandés par voie de requête et dans ses conclusions devant le tribunal ;

Attendu que la société ENTORIA démontre ainsi le caractère certain et partiellement fondé de la créance qu'elle invoque à l'égard de la société RH CONSTRUCTION ;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal, déclarera non fondée l'opposition de la société RH CONSTRUCTION à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2024 et condamnera la société RH CONSTRUCTION à payer la somme de 17 984,52 € TTC à la société ENTORIA ;

Attendu que les pièces communiquées ne font pas apparaître de taux contractuel, le tribunal déboutera la société ENTORIA de sa demande et accordera les intérêts selon le taux légal en vigueur, à compter du 26 février 2024, date de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société RH CONSTRUCTION à payer à la société ENTORIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE l'opposition recevable mais non fondée,

JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la société ENTORIA à l'encontre de la société la société RH CONTRUCTION,

CONDAMNE la société RH CONTRUCTION à payer à la société ENTORIA la somme de 17.984,52 euros au titre des échéances impayées et des frais de rejets outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,

CONDAMNE la société RH CONTRUCTION à payer à la société ENTORIA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

CONDAMNE la société SARL RH CONSTRUCTION aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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