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T. com. 3802, 27 mars 2025, n° 2024J00137


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Date
27/03/2025
Numéro
2024J00137
Lieu / cour
3802
Id
69aee8cfcdc6046d470d0349

Texte de la décision

3,197 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINO

.//03/2025

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2024

La cause a été examinée à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges précités en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

Rôle n°

2024J137
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -4 [Adresse 2]
* Monsieur [Q] [P] [F]

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS

Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes signifiée à Monsieur [P] [Q] ;

Attendu que l'affaire a été rappelée à l'audience du 13 mars 2025 compte tenu des discussions en cours entre les parties ; qu'à l'audience du 13 mars 2025, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord qu'elles ont signés le 27 janvier 2025 ; que Monsieur [Q] s'est présenté le 13 mars mais sans être assisté d'un avocat alors que la montant du litige supérieur à 10.000 € impose l'assistance d'un avocat ; qu'il sera considéré comme non comparant ;

Attendu qu'un original du protocole d'accord daté du 27 janvier 2025 est déposé lors de l'audience du 13 mars 2025 par le conseil du demandeur ;

Attendu que le Tribunal homologue le protocole d'accord et lui confère force exécutoire ;

Attendu qu'un original du protocole d'accord est annexé à la minute du présent jugement ;

MOTIVATION :

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé le 27 janvier 2025, protocole qui a été transmis en original au tribunal ;

Attendu que le Tribunal homologue le protocole d'accord et lui confère force exécutoire ;

Attendu qu'un original du protocole d'accord est annexé à la minute du présent jugement ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [P] [Q] ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT :

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel en date du 27 janvier 2025 intervenu entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [Q] [P] [F], protocole dont un original est annexé à la minute de la présente décision.

Lui CONFERE force exécutoire.

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens de l'instance prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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