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T. com. 3802, 16 janv. 2025, n° 2024J00185


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Date
16/01/2025
Numéro
2024J00185
Lieu / cour
3802
Id
69aeea76cdc6046d470d246f

Texte de la décision

5,127 caractères

COPIE

TRIBU NAL DE COMMERCE

16/01/2025 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2024
La cause a été entendue à l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J185 ENTRE
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé -
[Adresse 2]
* La société Rénov'Orion
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé

Par acte de d'huissier signifié le 21 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société RENOV'ORION devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s'entendre :
* condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 22 837,73 € au titre du compte courant débiteur n°37265449210,
* condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 12 338,52 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,

outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l'article 1343-2 du Code civil,
* condamner la Sarl RENOV'ORION au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.

Le gérant de la société RENOV'ORION, Monsieur [P], s'est présenté à l'audience le 12 septembre 2024.

La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et l'assignation délivrée à la société RENOV'ORION mentionne expressément que cette dernière est tenue de constituer avocat en application de l'article 853 du code de procédure civile.

Cette obligation a été rappelée au dirigeant de la société RENOV'ORION et l'affaire a fait l'objet de deux renvois sans que la défenderesse saisisse un avocat.

MOTIVATION :

Attendu que la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES apparaît recevable, régulière et fondée eu égard aux pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir : la convention de compte, le contrat de crédit en date 17/02/2023 et le tableau d'amortissement, la mise en demeure avec dénonciation des concours du 12/03/2024 et les mises en demeure avec accusé de réception des 15 avril et 4 juin 2024 ainsi que les décomptes du prêt et du compte courant ;

Attendu que le tribunal condamnera la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°37265449210,
* 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,

outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1342-2 du Code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que la Banque a dû engager des frais non irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société RENOV'ORION sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie conservatoire de créance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°37265449210,
* 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481,

outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu'à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1342-2 du Code civil,

CONDAMNE la société RENOV'ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société RENOV'ORION aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier

Le Greffier Nicole CHALUMEAU.

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