T. com. 3802, 27 févr. 2025, n° 2024J00219
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 18 septembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
Mansieur Christenha AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Rôle n°
2024J219 ENTRE décision :
* la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par mandataire avec
pouvoir
Monsieur [J] [P], chef de l'établissement sis à [Localité 1] -
ЕТ - la société JET ARMATURES
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par son dirigeant de
droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à M. [J] [P], chef de l'établissement sis à [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à la société JET ARMATURES
2024J00219 - 2505800016/2
Par ordonnance rendue sur requête le 8 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Vienne a fait injonction à la société JET ARMATURE de payer à la société PRO SERVICE ENVIRONNEMENT la somme en principal de 708,56 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi que les sommes de 6.62 € au titre des frais accessoires, 70 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 25.80 € pour frais de requête et les entiers dépens.
Le 18 septembre 2024, la société JET ARMATURE a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 27 août 2024.
C'est en l'état que cette affaire s'est présentée devant le tribunal.
Attendu qu'à l'audience du 20 février 2025, les parties déclarent avoir trouvé un accord, la société JET ARMATURE indiquant qu'elle va procéder à un virement ;
Attendu qu'à la barre, la société PRO SERVICE ENVIRONNEMENT se désiste de son instance ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société PRO SERVICE ENVIRONNEMENT ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société PRO SERVICE ENVIRONNEMENT la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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