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T. com. 3802, 26 févr. 2026, n° 2024J00284


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Date
26/02/2026
Numéro
2024J00284
Lieu / cour
3802
Id
69aeef92cdc6046d470d9bea

Texte de la décision

2,931 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

VIENNE

26/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 26 novembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J284 ENTRE - la société REGAL CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Deniz CEYHAN - LEX EDERIM AVOCAT -
[Adresse 2]
ЕТ - la société PSA CONCEPTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître [I] [V] - AVOCATS [V] ASSOCIES -
[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 92,53 € HT, 18,51 € TVA, 111,04 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me Deniz CEYHAN - LEX EDERIM AVOCAT Copie exécutoire délivrée le 26/02/2026 à Me [I] [V] - AVOCATS [V] ASSOCIES

Attendu que sur requête de la société REGAL CARRELAGE, le président du tribunal, par ordonnance en date du 10 juin 2024, a enjoint à la société PSA CONCEPTION de lui payer notamment la somme principale de 25.971,50 € ;

Attendu que la société PSA CONCEPTION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 26 novembre 2024 ;

Attendu que les parties ont été convoquées devant le tribunal ;

Attendu que par conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la société REGAL CARRELAGE indique qu'elle se désiste de son instance et de son action ;

Attendu que la société PSA CONCEPTION indique également par conclusions qu'elle se désiste de son instance et de son action ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que conformément aux conclusions, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PREND ACTE de ce que la société REGAL CARRELAGE se désiste de son instance et de son action.

PREND ACTE de ce que la société PSA CONCEPTION se désiste de son instance et de son action.

CONSTATE l'extinction de l'instance.

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens et LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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