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T. com. 3802, 27 mars 2025, n° 2024J00289


Vérifier : T. com. 3802, 27 mars 2025, n° 2024J00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
2024J00289
Lieu / cour
3802
Id
69aef01fcdc6046d470da4e6

Texte de la décision

8,262 caractères

27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 décembre 2024
La cause a été entendue à l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
ENTRE - Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
[Adresse 2]
Maître Benjamin AYOUN - Avocat -
[Adresse 3]
* Madame [X] [H] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - represente par :
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 2]
Mattre Benjamin A YOUN - Avocat -
[Adresse 3]
ЕТ - la société SASU BCR
[Adresse 4]
[Localité 2]

Rôle n° 2024J289

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS

I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS

Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ont sollicité la société BCR afin de construire une maison.

Le 30 octobre 2024, la société BCR a émis une facture d'acompte d'un montant total de 25 200 € pour des travaux de maçonnerie (« Construction maison 139.50m 2 suite au devis ») et de terrassement (« Création plateforme mise à niveaux »).

Le 5 novembre 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ont réglé cette facture par virements bancaires.

Depuis ce règlement, la société BCR est restée silencieuse et n'est pas intervenue sur le chantier.

Face à cette situation, Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ont adressé, le 22 novembre 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la BCR.

Cette mise en demeure étant restée sans réponse, c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice, signifié en date du 10 décembre 2024, Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ont assigné la société BCR devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu I'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces,
* Constater l'inexécution par la société SASU BCR de ses obligations contractuelles résultant du devis accepté et de la facture réglée par Monsieur [J] et Madame [X] [N] pour un montant de 25 200 €;
* Ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SASU BCR ;
* Condamner la société SASU BCR à rembourser à Monsieur [J] et Madame [X] [N] la somme de 25.200 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 22 novembre 2024, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
* Condamner la société SASU BCR à verser à Monsieur [J] et Madame [X] [N] :
* la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice financier, résultant des frais engagés pour remédier à l'absence d'exécution des travaux ;
* la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral, pour le stress et les désagréments subis en raison de l'absence de réponse et d'exécution ;
* Condamner la société SASU BCR à verser à Monsieur [J] et Madame [X] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés pour le présent litige ;
* Condamner la société SASU BCR aux entiers dépens.

La société BCR s'est présentée en personne à la première audience mais le litige étant supérieur à 10 000 euros, la représentation par avocat était obligatoire.

L'affaire a été renvoyée pour permettre à la société défenderesse de constituer avocat. Ce qu'elle n'a pas fait. La société BCR ne s'est plus présentée et ne s'est pas fait représentée. Elle n'a fait valoir aucun moyen de défense.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] exposent principalement :
* Que la société BCR n'a pas exécuté son engagement de réaliser les travaux ;
* Que la société BCR doit restituer les fonds indûment perçus ;
* Que Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] subissent des préjudices, financier et moral, qui doivent être réparés.

II - MOTIVATION

Attendu que l'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut […] provoquer la résolution du contrat » ;

Attendu que les demandeurs versent au dossier :
* la facture d'acompte du 30 octobre 2024 d'un montant total de 25 200 € pour des travaux de maçonnerie (« Construction maison 139.50m 2 suite au devis ») et de terrassement (« Création plateforme mise à niveaux ») adressée à Monsieur [N] ;
* les preuves de virements bancaires du 5 novembre 2024 de Monsieur et Madame [N] en règlement de cette facture
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la société BCR le 22 novembre 2024

Attendu que l'inexécution des travaux n'est pas contestée par la société SASU BCR et qu'elle place Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] dans une situation suffisamment grave ;

Attendu que le tribunal jugera que la société BCR n'a pas exécuté ses engagements et en conséquence prononcera la résolution du contrat liant la société BCR avec Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N].

Attendu que l'article 1229 du Code civil dispose que : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre » ;

Attendu que Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ont réglé une facture d'acompte en vue de payer des travaux inexécutés par la société BCR ;

Attendu que le tribunal en conséquence condamnera la société BCR à rembourser à Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] la somme de 25.200 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024.

Attendu que Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ne justifient dans les pièces communiquées d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard qui leur sont alloués ; que le tribunal, en conséquence, les déboutera de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral.

Attendu que Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ont dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de leur accorder une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

JUGE recevable et bien fondée la demande principale de Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] à l'encontre de la société BCR,

PRONONCE la résolution du contrat liant la société BCR avec Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] ;

CONDAMNE la société BCR à rembourser à Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] la somme de 25.200 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024,

DEBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral,

CONDAMNE la société BCR à payer à Monsieur [J] [N] et Madame [X] [H] épouse [N] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et JUGE qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

CONDAMNE la société BCR aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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