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T. com. 3802, 27 mars 2025, n° 2024J00291


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Date
27/03/2025
Numéro
2024J00291
Lieu / cour
3802
Id
69aef03dcdc6046d470dbe05

Texte de la décision

7,451 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

27/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J291 ENTRE
* la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Matthieu ROBARDEY -
* [Adresse 2]
* Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS -
* [Adresse 3] 02ЕТ
* la société AZUR TAXI
* [Adresse 4]
* Immeuble "Le Saxo" Espace Saint Germain
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Matthieu ROBARDEY

I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS

Le 7 novembre 2023, la société LOCAM a conclu avec la société AZUR TAXI, le locataire, un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société CRISTAL ID.

Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité émis par la société CRISTAL ID et signé par la société AZUR TAXI le 5 janvier 2024.

Selon facture unique de loyers émise le 10 janvier 2024 par la société LOCAM, cette convention prévoyait le versement mensuel par la société AZUR TAXI de 48 loyers de 300 € TTC chacun sur la période du 30 janvier 2024 au 30 décembre 2027.

Par suite, la société AZUR TAXI n'a pas réglé les échéances de loyers des mois de juin, juillet, août, septembre 2024.

En conséquence, le 4 octobre 2024, la société LOCAM a adressé à la société AZUR TAXI un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1362,96 € décomposée comme suit :
* 1.050 € correspondant aux échéances impayées ;
* 264,19 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ;
* 48,77 € au titre de l'intérêt de retard contractuel.

Ledit courrier informait par ailleurs la société AZUR TAXI du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 14.232,96 € se décomposant comme suit :
* 1362,96 € au titre de l'arriéré de loyers ;
* 11.700 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1170 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.

La société AZUR TAXI n'a cependant pas donné suite à ce courrier et la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat.

C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice, signifié en date du 23 décembre 2024, la société LOCAM a assigné la société AZUR TAXI devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société AZUR TAXI à payer à la société LOCAM la somme de 14.190 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner La société AZUR TAXI à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir

La société AZUR TAXI ne s'est pas présentée ni fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions la société LOCAM expose :
* Que la société AZUR TAXI n'a pas réglé l'ensemble des échéances dues et que la convention les liant peut être résiliée
* Que la société AZUR TAXI doit, en conséquence, verser à la société LOCAM la somme totale de 14.190 € TTC outre intérêts de retard contractuels.

II - MOTIVATION

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu qu'après vérification des pièces versées au débat, les sociétés LOCAM et AZUR TAXI ont conclu un contrat de location prévoyant notamment les dispositions suivantes :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une de 10 % en cas de loyers impayés (article 12.7);
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter (articles 22 et suivants) :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers.
* Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières attestant de la prise de connaissance et de l'acceptation de conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités.

Attendu qu'en l'espèce la société AZUR TAXI n'a pas réglé l'ensemble des échéances dues et n'a pas régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 4 octobre 2024 ;

Attendu que le contrat a été valablement résilié ;

Attendu que la société LOCAM fournit un décompte actualisé des sommes dues par la société AZUR TAXI pour un total de 14.190 € TTC outre intérêts de retard contractuels ;

Attendu que la société LOCAM a adressé un courrier de mise en demeure de payer à la société AZUR TAXI en date du 4 octobre 2024 ;

Attendu que le tribunal en conséquence jugera recevable et bien fondée la demande de la société LOCAM et condamnera la société AZUR TAXI à payer à la société LOCAM la somme de 14.190 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 octobre 2024 ;

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société AZUR TAXI à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

JUGE recevable et bien fondée la demande principale de la société LOCAM à l'encontre de la société AZUR TAXI,

CONDAMNE la société AZUR TAXI à payer à la société LOCAM la somme de 14.190 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 octobre 2024,

CONDAMNE la société AZUR TAXI à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et JUGE qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

CONDAMNE la société AZUR TAXI aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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