T. com. 3802, 22 avr. 2025, n° 2025F00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 22/04/2025 DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F113 Procédure
2025RJ0023
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société Ô [Adresse 1]
Date d'ouverture : 21 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [A] [F] et [W] [K]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 22/04/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 22/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ô XIII.
Par requête du 18 mars 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ne lui ont pas été fournis ; il indique n'avoir aucune visibilité sur l'état de l'entreprise, le dirigeant étant totalement défaillant.
Dans son rapport, le juge commissaire s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire du mandataire judiciaire devant la gestion inadaptée du gérant.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société Ô XIII
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [A] [F] et [W] [K] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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