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TJ 97416, 6 mars 2026, RG 24/00856


Vérifier : TJ 97416, 6 mars 2026, RG 24/00856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
24/00856
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69aefa40cdc6046d470e82aa

Texte de la décision

41,966 caractères

N° RG 24/00856 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA5SQ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

MINUTE N°

DU : 06 Mars 2026

N° RG 24/00856 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA5SQ
NAC : 34C

Jugement rendu le 06 Mars 2026

ENTRE :

Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Monsieur [Y] [V] [C]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [X] [Q]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
Monsieur [K] [P] [B]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Philippe NUGUE de la SAS NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS et Maître Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Association LE CERCLE CULTUREL LES FILS DE PROMETHEE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Novembre 2025 et renvoyée au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mars 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Séverine FERRANTE, Maître Isabelle LAURET le :
N° RG 24/00856 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA5SQ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [S], Monsieur [A] [R], ainsi que Monsieur [I] [H] sont membres de l'association Le Cercle Culturel des Fils de Prométhée, Association régie par la loi du 1° juillet 1901, enregistrée au Répertoire National des Association (RNA) sous le numéro [Numéro identifiant 1].

L'association Le Cercle Culturel des Fils de Prométhée est une association dont l'objet est :
1- L'étude de la morale,
2 - La pratique de la solidarité,
3 - L'amélioration matérielle et morale,
4 - Le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité,
5 - La gestion du patrimoine, mobilier et immobilier, acquis pour son fonctionnement.

Lors de l'acte introductif d'instance, Monsieur [N] [S] était Président, et Monsieur [A] [R] Vice-Président. Ils sont également membres du Conseil d'Administration.

Monsieur [I] [H] est désormais Le Président de l’association « les Fils de Prométhée », ayant qualité pour présenter les membres destinés à faire partie du conseil d'administration.

Des désaccords sont survenus entre certains des membres de l'association, notamment à travers la gestion patrimoniale du bien immobilier propriété de l'association.

Ces désaccords se sont matérialisés à travers l’organisation de réunions, conseils d’administration et assemblées générales contestés dans leur principe ou dans leurs délibérations.

Par actes d'huissier en date du 28 mai 2021, M. [S] [N], M. [R] [A], M. [I] [H] ont fait assigner M. [K] [P] [B], M. [J] [O], M. [Y] [V] [C], M. [G] [X] [Q], et l’association le cercle culturel les fils de Prométhée devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion).

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [A] et Monsieur [I] [H] demandent au tribunal de :

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leur action,
DIRE ET JUGER que la convocation au Conseil d’administration de l’association en date du 18/03/2021 est irrégulière en la forme et au fond

DIRE ET JUGER que la décision de révocation de Monsieur [N] est irrégulière et Illégale
En conséquence,

ANNULER les délibérations de la réunion du Conseil d'Administration de l'association en date du 18/03/2021, ainsi que toutes les décisions subséquentes, notamment les convocations à l'Assemblée Générale du 18/04/2021 et les décisions qui en découlent
Ordonner le retrait du registre Administratif de la Préfecture des délibérations du conseil d'administration du 18 mars 2021 et de l'assemblée Générale en date du 18 avril 2021
SUR LES DEMANDES. PRINCIPALES

DEBOUTER Messieurs [Y] [C], M. [G] [Q], [B] [K] et [D] [J] de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 18/04/2021 et tous les actes administratifs subséquents
DEBOUTER les mêmes de leur demande de vérification d'écriture de messieurs [N] et [A] portée sur la liste d'émargement du 03/02/2018 DECLARER IRRECABLES leurs demandes concernant l'administration et la gestion de l'association pour défaut de qualité pour agir n'étant plus membres actifs depuis le 23/10/2021
En tout état de cause débouter les défendeurs de leur demande de désignation d'un administrateur en l'absence de blocage de fonctionnement de l'association
En conséquence,

CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] [C], M. [G] [Q], [B] [K] et [D] [J] au paiement de la somme de 6 000 6 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, Monsieur [C] [Y], [V], Monsieur [Q] [G], [X], Monsieur [B] [K], [P] et Monsieur [O] [J] demandent au tribunal de :

JUGER que l’assignation des demandeurs en date du 28 mai 2021 a bien été effectuée en leurs noms propres et nullement en leur qualité de dirigeants de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée ;
JUGER que l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, qui a été assignée le 28 mai 2021 par les demandeurs pour que la décision à intervenir soit applicable à ladite association, se trouve partie à l’instance mais n’est pas représentée ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [N] a bien convoqué l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée par lettre en date du 10 janvier 2018 ;
DIRE ET JUGER que les demandeurs Messieurs [S] [N], [R] [A] et [I] [H] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque convocation par Monsieur [S] [N] de l’assemblée générale de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée entre le 3 février 2018 et le 2 mars 2021 ;
VERIFIER la signature et les paraphes de Messieurs [R] [A] et [S] [N] concernant le procès-verbal en date du 3/2/2018 (listée comme Pièce 4-bis) et dire qu’il s’agit bien de leurs signatures ou paraphes respectifs ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [N] et Monsieur [R] [A] ont bien paraphé la liste d’émargement annexée au procès-verbal de l’assemblée générale en date du 3 février 2018 (listée comme Pièce 4-bis) de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée
DECLARER REGULIERE ET VALIDE, au regard des statuts alors en vigueur du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, la convocation du Conseil d’Administration, datée du 2/3/2021, émise sur demande écrite par quatre administrateurs, Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] et adressée à l’ensemble des administrateurs, dont le Président [S] [N], en vue d’une réunion du Conseil d’Administration du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée le 20/03/2021,
DECLARER REGULIERE ET VALIDE, au regard des statuts alors en vigueur du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, la décision de révocation (prise par le Conseil d’Administration du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée le 20/03/2020) de Monsieur [S] [N] de sa qualité de Président, pour fautes graves,
DECLARER REGULIERE et VALIDE la convocation à l’assemblée générale ordinaire de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, en date du 18 avril 2021,
DECLARER REGULIERE et VALIDE l’assemblée générale ordinaire de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée qui s’est tenue le 18 avril 2021 et les décisions prises au cours de ladite assemblée générale ordinaire et transcrites dans le procès-verbal daté du 19 avril 2021 ((listée comme Pièce 6-quinquies),
DECLARER REGULIERE et VALIDE la déclaration de changements de dirigeants (listée comme Pièce 7) de l’association dénommée Cercle Culturel les Fils de Prométhée déposée auprès de la Préfecture de [Localité 2] le 27/4/2021 et DECLARER ET JUGER que ce changement de dirigeants a – en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association -été pleinement opposable aux tiers à l’association à partir du jour où il a été déclaré en préfecture, soit le 27 avril 2021,
EN CONSEQUENCE DEBOUTER ET REJETER les demandes et prétentions de Messieurs [S] [N], [R] [A] et [I] [H],
RECEVOIR les demandes reconventionnelles de Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] compte tenu du fait qu’elles se rattachent aux prétentions originaires des demandeurs par un lien suffisant,
Et, en conséquence :

DECLARER IRREGULIERE ET INVALIDE la convocation et la tenue de la réunion, qualifiée de « Conseil d’administration » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, organisée par les demandeurs le 24/4/2021,
QUALIFIER la réunion du 24/4/2021 de simple réunion et non de Conseil d’Administration du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, faute de quorum requis par les statuts alors applicables
PRONONCER LA NULLITE de toute décision prise au cours de la réunion du 24/4/2021 et DECLARER INOPOSABLE au Cercle Culturel Les Fils de Prométhée les décisions prises au cours de ladite réunion,
DECLARER IRREGULIERE ET NULLE toute déclaration faite auprès des services préfectoraux des actes relatifs à ladite réunion du 24/4/2021 et ORDONNNER le retrait desdits actes des registres préfectoraux,
DECLARER IRREGULIERE ET INVALIDE la convocation et la tenue de la réunion, qualifiée d’« Assemblée Générale Ordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, organisée le 16/5/2021,
QUALIFIER la réunion du 16/5/2021 de simple réunion et non d’« Assemblée Générale Ordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée,
PRONONCER LA NULLITE de toute décision prise au cours de la réunion du 16/5/2021 et DECLARER INOPPOSABLE au Cercle Culturel Les Fils de Prométhée les décisions prises au cours de ladite réunion,
DECLARER IRREGULIERE ET NULLE toute déclaration faite auprès des services préfectoraux des actes relatifs à ladite réunion du 16/5/2021 et ORDONNNER le retrait desdits actes des registres préfectoraux,
DECLARER IRREGULIERE ET INVALIDE la convocation et la tenue de la réunion, qualifiée d’« Assemblée Générale Extraordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, organisée le 26/6/2021,
QUALIFIER la réunion du 26/6/2021 de simple réunion et non d’« Assemblée Générale Extraordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée,
PRONONCER LA NULLITE de toute décision prise au cours de la réunion du 26/6/2021 et DECLARER INOPPOSABLE au Cercle Culturel Les Fils de Prométhée les décisions prises au cours de ladite réunion, notamment concernant toute modification des statuts du CCLFDP,
DECLARER IRREGULIERE ET NULLE toute déclaration faite auprès des services préfectoraux des actes relatifs à ladite réunion du 26/6/2021 et ORDONNNER le retrait desdits actes des registres préfectoraux,
QUALIFIER la réunion du 22/11/2022 de simple réunion et non de Conseil d’Administration du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée,
PRONONCER LA NULLITE de toute décision prise au cours de la réunion du 22/11/2022 et DECLARER INOPPOSABLE au Cercle Culturel Les Fils de Prométhée les décisions prises au cours de ladite réunion,
DECLARER IRREGULIERE ET NULLE toute déclaration faite auprès des services préfectoraux des actes relatifs à ladite réunion du 22/11/2022 et ORDONNNER le retrait desdits actes des registres préfectoraux,
DECLARER IRREGULIERE ET INVALIDE la convocation et la tenue de la réunion, qualifiée d’« Assemblée Générale Extraordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, organisée le 14/12/2022,
DECLARER IRREGULIERE ET INVALIDE la convocation et la tenue de la réunion, qualifiée d’« Assemblée Générale Extraordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, organisée le 14/12/2022,
QUALIFIER la réunion du 14/12/2022 de simple réunion et non d’ « Assemblée Générale Ordinaire » ou d’ « Assemblée Générale Extraordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée,
PRONONCER LA NULLITE de toute décision prise au cours de la réunion du 14/12/2022 et DECLARER INOPPOSABLE au Cercle Culturel Les Fils de Prométhée les décisions prises au cours de ladite réunion, notamment concernant toute modification des statuts du CCLFDP,
DECLARER IRREGULIERE ET NULLE toute déclaration faite auprès des services préfectoraux des actes relatifs à ladite réunion du 14/12/2022 et ORDONNNER le retrait desdits actes des registres préfectoraux,
NOMMER un administrateur provisoire ayant la charge exclusive de gérer l’association dénommée le Cercle Culturel les Fils de Prométhée et d’identifier et réconcilier les flux financiers de cette association depuis le 1/1/2021 ainsi que de convoquer l’assemblée générale de l’association Cercle Culturel les Fils de Prométhée sur la base des membres actifs de ladite association à la date du 8 avril 2021,soit la veille de la convocation par Monsieur [S] [N] d’une réunion s’étant tenue le 24 avril 2021.
ENJOINDRE à Messieurs [S] [N], [R] [A] et [I] [H] et à l’association dénommée Cercle Culturel les Fils de Prométhée la production de toute pièce non communiquée à ce jour par les demandeurs et ce sous astreinte d’une amende civile de 200 Euros par jour calendaire.
DANS TOUS LES CAS

JUGER que les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’un Conseil d’Administration se soit prononcé sur la reconduction ou non reconduction de la Convention pour l’Occupation du Temple [F] [N] conclue entre l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée et l’association Le Cercle Culturel le Lien Austral
JUGER que quand bien même la résiliation de la Convention pour l’Occupation du Temple [F] [N] conclue entre l’association Le Cercle Culturel le Lien Austral et l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée aurait été régulière, une telle résiliation ne pouvait emporter départ ou exclusion de Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] de l’assemblée des membres actifs de l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, ladite Convention et les statuts du CCLFDP alors applicables étant deux contrats distincts
Juger que Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] n’ont pas quitté l’assemblée des membres actifs de l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée et sont toujours membres de ladite assemblée
JUGER que l’exclusion sauvage de Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] du sociétariat et de l’assemblée des membres actifs de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée (et que leur non-convocation depuis 2021 aux différents organes de ladite association) constitue une violation grave des statuts alors applicables de ladite association (soit les statuts adoptés par l’assemblée générale de ladite association le 10 juillet 2004 et déposés en Préfecture de Saint-Pierre le 16 décembre 2004), leur causant à chacun un préjudice grave.
FIXER à la somme de 10000 (dix mille) euros le montant dû solidairement par Messieurs [S] [N], [R] [A], [I] [H] et l’association dénommée Cercle Culturel les Fils de Prométhée à chacun de Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] au titre du préjudice résultat résultant de l’exclusion sauvage de ces derniers de ladite association.
DIRE et JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [N], [R] [A] et [I] [H] au paiement de la somme de 6000 (six-mille) Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,
ECARTER à l’encontre des défendeurs l’exécution provisoire de la décision à venir.
NE PAS ECARTER à l’encontre des demandeurs et de l’’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée L’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à venir ou, si elle devait être facultative, L’ORDONNER.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur le décès de Monsieur [S] [N] et sur le droit applicable au litige

Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un (Décr. N° 2019-756 du 22 juill. 2019, art. 1er-I-2o) « mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur » ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Il résulte de ces dispositions que l'instance n'est pas interrompue si le décès d'une partie est notifié après l'ouverture des débats et que la décision doit être rendue à l'égard de cette partie.

En l’espèce, il doit être relevé qu’à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025, l’avocat des défendeurs a notifié à l’avocat des demandeurs le décès de Monsieur [S] [N], et produit un acte de décès daté du 13 février 2025.

Cet événement ayant été notifié après l’ouverture des débats, il n’y a pas lieu d’interrompre l’instance.

*
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

En l’espèce, les statuts de l’association Le Cercle Culturel des Fils de Prométhée ont été adoptés par l’assemblée générale du CCLFDP le 10 juillet 2004 et déposés en Préfecture de Saint-Pierre le 16 décembre 2004, de sorte qu’il conviendra d’appliquer les dispositions du code civil en vigueur à ces dates.

Sur la régularité de la convocation au conseil d’administration de l’association en date du 20 mars 2021

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1135 ancien du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Aux termes de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Aux termes de l’ancien art. 1156 du code civil, (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Aux termes de l’ancien art. 1161 du code civil (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
L’article 16 des statuts de l’association Cercle Culturel Les Fils de Prométhée stipule que « le C.A. se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président et au moins une fois par trimestre ou sur la demande écrite adressée au président par au moins le tiers de ses membres ».
L’article 19 des mêmes statuts stipule que « le président convoque les assemblées générales et les réunions du C.A. ».
En l’espèce, il est constant que le conseil d’administration du 20 mars 2021 s’est tenu selon un courrier daté du 2 mars 2021 et signé par quatre administrateurs, Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O].
Il apparaît cependant que les statuts de l’association et notamment son article 16 ne prévoient aucunement la possibilité pour les membres du conseil d’administration de convoquer directement et en leur nom un conseil d’administration, l’article précité se bornant à évoquer la convocation du CA « par son président » ou, lorsqu’un tiers des membres souhaitent organiser un CA, « sur la demande écrite adressée au président ». Aucun élément dans la lettre du texte précité ne confère ainsi de pouvoir de convocation direct aux membres, lesquels ne peuvent que demander au président la tenue d’un CA, à charge pour celui-ci de convoquer ledit conseil. Cette analyse des stipulations de l’article 16 est confortée par l’article 19 des statuts qui prévoient que « le président convoque les assemblées générales et les réunions du C.A. », sans mentionner d’autres organes habilités à procéder à de telles convocations.
Il sera par ailleurs souligné que le courrier susvisé du 2 mars 2021 ne peut s’analyser, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, en une simple « demande écrite adressée par eux concomitamment au Président et à tous les administrateurs du Conseil d’administration », dès lors que ledit document s’amorce ainsi : « Très cher administrateur. Tu es convoqué au Conseil d’Administration du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée qui se tiendra le : 20 mars 2021 à 9 heures 30 ».
Il résulte de ces éléments que la convocation au conseil d’administration de l’association en date du 2 mars 2021 a été établie en violation des stipulations statutaires de l’association ; son irrégularité est caractérisée.
Sur les conséquences de l’irrégularité de la convocation au conseil d’administration du 20 mars 2021
Il convient de rappeler que les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l’information des membres de l’association ou du conseil d’administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l’irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
Il revient ainsi au juge de rechercher si ces irrégularités étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes du compte rendu du conseil d’administration du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée du 20 mars 2021, ainsi que du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, le conseil a voté à l’unanimité en faveur de la révocation de son président, Monsieur [S] [N].
Il convient cependant de souligner qu’aux termes de l’article 17 des statuts de l’association, le CA « peut, à la majorité, en cas de faute grave, suspendre provisoirement les membres du bureau en attendant les décisions de l’AG qui doit dans ce cas, être convoquée et réunie dans la quinzaine ». Cette stipulation statutaire se borne ainsi à évoquer la suspension d’un membre du bureau, mesure par définition provisoire, et non pas une révocation, mesure à caractère définitif.
Il est dès lors établi que le conseil d’administration du 20 mars 2021, irrégulièrement convoqué, a outrepassé les prérogatives que lui confèrent les statuts associatifs, ce qui d’une part constitue une seconde violation de ces derniers, et d’autre part doit s’analyser comme une altération du déroulement et de la sincérité des délibérations, étant observé que la décision irrégulièrement prise par ledit conseil d’administration figure parmi les mesures les plus lourdes susceptibles d’être prises en son sein.
Ces irrégularités, qu’aucun élément au dossier ne vient justifier, expliquer ou amoindrir, font encourir la nullité aux actes pris par le conseil d’administration irrégulièrement convoqué le 20 mars 2021, ainsi qu’aux délibérations ultérieures, toutes les fois où celles-ci trouvent pour fondement les décisions illicites prises par le conseil d’administration du 20 mars 2021, et notamment l’éviction de Monsieur [S] [N].
Il y aura donc lieu d’annuler les délibérations de la réunion du Conseil d'Administration de l'association en date du 18/03/2021, ainsi que les décisions subséquentes, notamment les convocations à l'Assemblée Générale du 18/04/2021 et les décisions qui en découlent et d’ordonner le retrait du registre Administratif de la Préfecture des délibérations du conseil d'administration du 18 mars 2021 et de l'assemblée Générale en date du 18 avril 2021.

Sur les demandes reconventionnelles

DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [N] a bien convoqué l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée par lettre en date du 10 janvier 2018 ;
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Cette demande sera rejetée.

DIRE ET JUGER que les demandeurs Messieurs [S] [N], [R] [A] et [I] [H] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque convocation par Monsieur [S] [N] de l’assemblée générale de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée entre le 3 février 2018 et le 2 mars 2021 ;
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Cette demande sera rejetée.

VERIFIER la signature et les paraphes de Messieurs [R] [A] et [S] [N] concernant le procès-verbal en date du 3/2/2018 (listée comme Pièce 4-bis) et dire qu’il s’agit bien de leurs signatures ou paraphes respectifs ;
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il convient de relever en l’espèce que la demande du défendeur ne constitue pas une prétention n’ayant pas per se d’incidence sur la matière juridique du litige ; de sorte que cette demande sera rejetée.

DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [N] et Monsieur [R] [A] ont bien paraphé la liste d’émargement annexée au procès-verbal de l’assemblée générale en date du 3 février 2018 (listée comme Pièce 4-bis) de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Cette demande sera rejetée.

DECLARER REGULIERE et VALIDE la déclaration de changements de dirigeants (listée comme Pièce 7) de l’association dénommée Cercle Culturel les Fils de Prométhée déposée auprès de la Préfecture de [Localité 2] le 27/4/2021 et DECLARER ET JUGER que ce changement de dirigeants a – en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association -été pleinement opposable aux tiers à l’association à partir du jour où il a été déclaré en préfecture, soit le 27 avril 2021,
Le conseil d’administration du 20 mars 2021 et la révocation prononcée à l’encontre de [S] [N] ayant été déclarés irréguliers et nuls, la régularisation de la nomination des nouveaux dirigeants ainsi sollicitée, qui prend racine sur des actes annulés, ne saurait prospérer. La demande sera rejetée.

DECLARER IRREGULIERE ET INVALIDE la convocation et la tenue de la réunion, qualifiée de « Conseil d’administration » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, organisée par les demandeurs le 24/4/2021,
Le défendeur affirme que Monsieur [S] [N] ne pouvait prétendre valablement convoquer tout seul, le 29/4/2021, une assemblée générale ordinaire du CCLFDP puisqu’il n’avait plus qualité pour le faire à cette date, sauf à violer de manière flagrante l’article 19 des statuts du CDFLP.

Toutefois, le conseil d’administration du 20 mars 2021 et la révocation prononcée à l’encontre de [S] [N] ayant été déclarés irréguliers et nuls, ce dernier était fondé à convoquer l’assemblée générale litigieuse. La demande sera rejetée.

QUALIFIER la réunion du 24/4/2021 de simple réunion et non de Conseil d’Administration du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, faute de quorum requis par les statuts alors applicables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Cette demande sera rejetée.

PRONONCER LA NULLITE de toute décision prise au cours de la réunion du 24/4/2021 et DECLARER INOPOSABLE au Cercle Culturel Les Fils de Prométhée les décisions prises au cours de ladite réunion,
Le conseil d’administration du 20 mars 2021 et la révocation prononcée à l’encontre de [S] [N] ayant été déclarés irréguliers et nuls, ce dernier était fondé à convoquer l’assemblée générale litigieuse ; de surcroît, les demandeurs ne sauraient être recevables à solliciter l’annulation de réunions, décisions ou assemblée générales tenues postérieurement au conseil d’administration du 20 mars 2021, en raison des irrégularités par eux commises et constatées au dispositif de la présente décision.

Par conséquent, l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs, et tendant à l’annulation d’actes postérieurs au conseil d’administration du 20 mars 2021, dirigées à l’encontre de Messieurs [N], [A] et [H] seront rejetées.

QUALIFIER la réunion du 16/5/2021 de simple réunion et non d’« Assemblée Générale Ordinaire » du Cercle Culturel Les Fils de Prométhée,
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

L’intégralité des demandes visant à qualifier une réunion sera rejetée sur le même fondement.

NOMMER un administrateur provisoire ayant la charge exclusive de gérer l’association dénommée le Cercle Culturel les Fils de Prométhée et d’identifier et réconcilier les flux financiers de cette association depuis le 1/1/2021 ainsi que de convoquer l’assemblée générale de l’association Cercle Culturel les Fils de Prométhée sur la base des membres actifs de ladite association à la date du 8 avril 2021,soit la veille de la convocation par Monsieur [S] [N] d’une réunion s’étant tenue le 24 avril 2021.
Le défendeur affirme qu’au regard des éléments de fait susvisés, notamment les procès-verbaux cités en Pièces 14-bis et 14-ter susvisées, il apparait que les fonds de l’association Cercle culturel les Fils de Prométhée ne sont pas gérés conformément à l’intérêt de ladite association, mais davantage au profit personnel de personnes tierces.

Il convient de relever en l’espèce que l’objet du litige ne vise aucunement à caractériser des usages détournés des fonds de l’association, et pas davantage à en apprécier l’opportunité ; s’agissant de l’appréciation au fond de cette demande, il doit être souligné que les éléments fournis par les demandeurs relatifs à l’activité et aux comptes de l’association ne permettent pas, en tout état de cause, de caractériser une violation de l’intérêt social susceptible d’entraîner la désignation d’un administrateur provisoire ; il doit être enfin rappelé que les allégations des défendeurs s’agissant de l’utilisation détournée, au profit de tiers, des fonds de la société, relèvent du champ pénal et excèdent par conséquent l’objet du litige civil en l’espèce soumis au tribunal. La demande sera rejetée.

ENJOINDRE à Messieurs [S] [N], [R] [A] et [I] [H] et à l’association dénommée Cercle Culturel les Fils de Prométhée la production de toute pièce non communiquée à ce jour par les demandeurs et ce sous astreinte d’une amende civile de 200 Euros par jour calendaire.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l’espèce, il convient de relever d’une part que la demande exprimée par les défendeurs ne porte par sur des documents spécifiquement désignés ni même sur des catégories de documents ; il sera souligné d’autre part qu’aucune date ou période temporelle n’est visée ; il convient de relever d’autre part que cette demande particulièrement générale n’apparaît pas nécessaire pour trancher les autres demandes formulées au sein du litige. Dans ces conditions et s’agissant d’une simple faculté pour le juge, cette demande sera rejetée.

JUGER que les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’un Conseil d’Administration se soit prononcé sur la reconduction ou non reconduction de la Convention pour l’Occupation du Temple [F] [N] conclue entre l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée et l’association Le Cercle Culturel le Lien Austral
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Cette demande sera rejetée.

JUGER que quand bien même la résiliation de la Convention pour l’Occupation du Temple Luc Convert conclue entre l’association Le Cercle Culturel le Lien Austral et l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée aurait été régulière, une telle résiliation ne pouvait emporter départ ou exclusion de Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] de l’assemblée des membres actifs de l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée, ladite Convention et les statuts du CCLFDP alors applicables étant deux contrats distincts
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Cette demande sera rejetée.

Juger que Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] n’ont pas quitté l’assemblée des membres actifs de l’association dénommée le Cercle Culturel Les Fils de Prométhée et sont toujours membres de ladite assemblée
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Cette demande sera rejetée.

JUGER que l’exclusion sauvage de Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] du sociétariat et de l’assemblée des membres actifs de l’association dénommée Cercle Culturel Les Fils de Prométhée (et que leur non-convocation depuis 2021 aux différents organes de ladite association) constitue une violation grave des statuts alors applicables de ladite association (soit les statuts adoptés par l’assemblée générale de ladite association le 10 juillet 2004 et déposés en Préfecture de Saint-Pierre le 16 décembre 2004), leur causant à chacun un préjudice grave.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Il sera souligné au surplus que les défendeurs ne sauraient être recevables à formuler une telle demande, tendant à l’application des statuts de l’association, dès lors qu’il sera constaté au dispositif qu’ils se sont rendus coupables d’irrégularités statutaires à l’occasion de la convocation et de la réunion du conseil d’administration du 20 mars 2021, en sorte que les demandes formulées par les défendeurs s’agissant d’actes ultérieurs ne peuvent prospérer.

Enfin, le préjudice allégué par les défendeurs n’est pas suffisamment caractérisé.

La demande sera rejetée.

FIXER à la somme de 10000 (dix mille) euros le montant dû solidairement par Messieurs [S] [N], [R] [A], [I] [H] et l’association dénommée Cercle Culturel les Fils de Prométhée à chacun de Messieurs [Y] [C], [G] [Q], [K] [B] et [J] [O] au titre du préjudice résultant de l’exclusion sauvage de ces derniers de ladite association.
Il convient de se référer au point précédent pour rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [C] [Y], [V], Monsieur [Q] [G], [X], Monsieur [B] [K], [P], Monsieur [O] [J] seront condamnés aux dépens.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer la somme de 4.000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

ANNULE les délibérations de la réunion du Conseil d'Administration de l'association en date du 20 mars 2021, et notamment la mesure de révocation prise à l’encontre de Monsieur [S] [N], ensemble les convocations à l'Assemblée Générale du 18 avril 2021 et les décisions prises au sein ce celle-ci ;

ORDONNE le retrait du registre Administratif de la Préfecture des délibérations du conseil d'administration du 20 mars 2021 et de l'assemblée Générale en date du 18 avril 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [Y], [V], Monsieur [Q] [G], [X], Monsieur [B] [K], [P], Monsieur [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y], [V], Monsieur [Q] [G], [X], Monsieur [B] [K], [P], Monsieur [O] [J] à verser à Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [A] et [I] [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Y], [V], Monsieur [Q] [G], [X], Monsieur [B] [K], [P], et Monsieur [O] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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