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T. com. 3802, 4 févr. 2025, n° 2025F00147


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Date
04/02/2025
Numéro
2025F00147
Lieu / cour
3802
Id
69aefb5ecdc6046d470e94f4

Texte de la décision

4,906 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT04/02/2025DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F147 Procédure 2025RJ0061

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 05 décembre 2024 par : la société LA CABANE II [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Madame [V] [N] [G] -[Adresse 2] En présence d'une salariée

Convocation lui a été adressée le 05 décembre 2024

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 04 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société LA CABANE II, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 202 000 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er octobre 2024, date des premières difficultés.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société LA CABANE II ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la chute du chiffre d'affaires et l'impossibilité pour l'entreprise de payer les salaires depuis le mois de novembre 2024 impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/10/2024, selon la déclaration de la dirigeante ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société LA CABANE II

[Adresse 1] Société à responsabilité limitée restauration rapide et traditionnelle Inscrit au RCS sous le numéro 850 157 173 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 01 octobre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME Maître [I] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce

DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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