T. com. 3802, 11 févr. 2025, n° 2025F00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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JUGEMENT11/02/2025DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F188 Procédure 2025RJ0071
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une demande d'ouverture de sauvegarde aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La demande d'ouverture de sauvegarde a été effectuée le 30 janvier 2025 par : la société MELTBIO [Adresse 1] En personne et représentée par : SCP BES SAUVAIGO & Associés -[Adresse 2] En présence d'un salarié
Convocation lui a été adressée le 30 janvier 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le conseil de la société rappelle l'historique et l'origine des difficultés rencontrées par la société.
Au soutien de sa demande, la société MELTBIO atteste ne pas être en cessation des paiements, mais rencontrer des difficultés justifiant sa déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le conseil de la société ajoute que la trésorerie est confortable et couvre à ce jour la prochaine échéance du prêt bancaire.
La société souhaite la désignation d'un administrateur judicaire en la personne de Maître [O], Selarl AJ UP et indique vouloir réaliser l'inventaire.
Le conseil de la société soulève enfin la possibilité pour le tribunal de faire application de l'article L.621-1 alinéa 6 du code de commerce.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde avec la désignation de la Selarl AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire.
Attendu que les explications fournies par la société MELTBIO établissent l'existence de réelles difficultés qu'elle ne paraît pas en mesure de surmonter ;
Attendu que les éléments comptables présentés par la société MELTBIO font apparaître que le passif exigible n'est pas supérieur à l'actif disponible, qu'elle n'est donc pas, à ce jour, en état de cessation des paiements;
Attendu que les conditions prévues par l'article L.620-1 du code de commerce sont réunies et qu'en l'espèce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit faciliter la réorganisation de l'entreprise afin que l'activité soit poursuivie, l'emploi maintenu et le passif apuré ;
Attendu que, sur l'application des dispositions de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal estime que cela n'est pas nécessaire au bon déroulement de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que, à l'examen des pièces produites, la société MELTBIO n'est pas en cessation des paiements ;
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
la société MELTBIO
[Adresse 1] Société par actions simplifiée fabrication de Meltblown Inscrit au RCS sous le numéro 912 306 339 RCS VIENNE
FIXE au 11 août 2025 l'expiration de la période d'observation
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET
NOMME la SELARL AJ UP, représentée par Maître [B] [O] [Adresse 3], administrateur judiciaire, ayant pour mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 4]
DIT que la société MELTBIO devra procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et L.622-6-1 du livre VI du Code de Commerce, et R.622-4 et R.622-4-1 du même Code
DIT que cet inventaire devra être engagé dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et être déposé dans le délai d'UN MOIS au Greffe de ce Tribunal et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du Code de Commerce
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du Code de Commerce
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 29 avril 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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