T. com. 3802, 18 févr. 2025, n° 2025F00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT 18/02/2025 DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F259 Procédure 2024RJ0256
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Date d'ouverture : 30 juillet 2024
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 27/01/2025.
L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal a constaté l'application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 et L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Attendu que par requête en date du 27 janvier 2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu'il y a lieu de proroger la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, dans la mesure où il a été sollicité du dirigeant la restitution de biens cédés antérieurement à l'ouverture.
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai de un an prévu par la loi ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la demande de prorogation formulée par le liquidateur et de dire qu'il y a lieu de proroger la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société MADEC
DIT qu'il y a lieu de proroger la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du livre VI du Code de Commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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