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T. com. 3802, 27 mars 2025, n° 2025F00285


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Date
27/03/2025
Numéro
2025F00285
Lieu / cour
3802
Id
69af027dcdc6046d470f06be

Texte de la décision

2,021 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..[Localité 1]

JUGEMENT27/03/2025DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F285 Procédure 2023RJ49

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [P] [X] [V] "FP-Custom" [Adresse 1] [Localité 2]

Date d'ouverture : 14/02/2023

Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Roger Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [Y] [I] Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 03/02/2025.

La cause a été entendue en cabinet le 27/03/2025 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par requête en date du 03/02/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où une transaction est à cours ;

Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 14 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Dans la procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [P] [X] [V] "FP-Custom"

Vu l'article L643-9 du code de commerce,

PROROGE et FIXE au 14 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier.

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