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T. com. 3802, 11 mars 2025, n° 2025F00294


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Date
11/03/2025
Numéro
2025F00294
Lieu / cour
3802
Id
69af04c1cdc6046d470f70ed

Texte de la décision

4,538 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

11/03/2025

JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F294 Procédure 2025RJ0110

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 26 février 2025 par : la société YOZGAT KEBAB [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [W] [O] -[Adresse 2] En présence de son épouse et d'une traductrice

Convocation lui a été adressée le 26 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société YOZGAT KEBAB, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le dirigeant explique que les fournisseurs ne sont plus payés depuis septembre 2024 et qu'il n'y a plus d'activité.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er octobre 2024 compte tenu de la date des impayés.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société YOZGAT KEBAB ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er octobre 2024, date des premiers impayés

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société YOZGAT KEBAB

[Adresse 1] Société à responsabilité limitée restauration rapide Inscrit au RCS sous le numéro 979 220 084 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 1 er octobre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME Maître [M] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;

DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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