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T. com. 3802, 11 mars 2025, n° 2025F00309


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Date
11/03/2025
Numéro
2025F00309
Lieu / cour
3802
Id
69af0648cdc6046d470f95aa

Texte de la décision

6,622 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT11/03/2025DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F309 Procédure 2025RJ0109

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 07 mars 2025 par : Madame [Q] [K] [Adresse 1] comparant en personne

Convocation lui a été adressée le 07 mars 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, Madame [Q] [K], justifiant d'une inscription au répertoire des métiers et exerçant une activité artisanale, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et demande à bénéficier des mesures de surendettement pour ses dettes personnelles.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pas pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'état de cessation des paiements averé et dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant la commission de surendettement puisqu'il n'y a pas de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Madame [Q] [K] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu par ailleurs, que Madame [Q] [K] fait état de dettes personnelles et d'une situation de surendettement ; Qu'au regard de la déclaration, les dettes personnelles sont importantes au regard de son actif personnel ; qu'elle est donc en situation de surendettement ;

Attendu que l'article L.681-2 IV prévoit que : « Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables… » ;

Attendu cependant que la dette due à l'URSSAF (RSI), dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel, porte sur le patrimoine personnel de ce dernier ; qu'en effet, cette dette est recouvrable sur le patrimoine personnel de la débitrice ;

Attendu que dans une telle situation, l'article L.681-2 IV du code de commerce n'est pas applicable ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la commission de surendettement ; que la procédure traitera en effet les dettes dont Madame [Q] [K] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 11/09/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Madame [Q] [K] [Adresse 1] Artisan personne physique pose d'extensions de cils

Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro [Numéro identifiant 1] RM 38 2

DIT n'y avoir lieu à transmission du dossier à la commission de surendettement ;

DIT que la procédure traitera les dettes dont Madame [Q] [K] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce.

FIXE au 11/09/2025 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 11 septembre 2023 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME Maître [V] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 06 mai 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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