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T. com. 3802, 25 mars 2025, n° 2025F00310


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Date
25/03/2025
Numéro
2025F00310
Lieu / cour
3802
Id
69af0669cdc6046d470f97ce

Texte de la décision

6,637 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

25/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°
2025F310
Procédure
2025RJ0139
2019RJ0139 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements
aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de
Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 10 mars 2025 par :
la société SUR LE POUCE
[Adresse 1]
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR
[Localité 1]
représentée par son dirigeant de droit
Monsieur [K] [X] -
[Adresse 2]
Rôle n°
2025F301 ENTRE Par ailleurs, le Tribunal a été saisi par requête du commissaire à l'exécution du plan du 03
mars 2025
* la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR - comparant en personne
ЕТ - La société SUR LE POUCE
[Adresse 1]
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR
[Localité 1]
DÉFENDEUR - représentée par son dirigeant de droit
Monsieur [K] [X] -[Adresse 2]
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le Tribunal a été saisi par requête du commissaire à l'exécution du plan du 03 mars 2025 aux fins de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société SUR LE POUCE en raison de l'impossibilité pour celle-ci de payer l'échéance du plan exigible le 2 février 2025 (instance enrôlée sous le numéro 2025F301). Par ailleurs, par déclaration de cessation des paiements effectuée le 10 mars 2025, la société SUR LE POUCE demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (instance enrôlée sous le numéro 2025F310).

Le dirigeant de la société SUR LE POUCE rappelle que, par jugement du 02 février 2021, le tribunal de commerce de VIENNE avait arrêté le plan de redressement de sa société.

Régulièrement convoquée à l'audience, il déclare ne pouvoir payer ses créanciers et ne pouvoir, en conséquence, assurer le règlement des échéances prévues par le plan de redressement.

Le dirigeant déclare avoir réalisé 322 362 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 3 salariés lors des six derniers mois ;

Le juge commissaire souligne la bonne foi du dirigeant et émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui est la seule solution.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 2 février 2025.

Attendu qu'à titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025F310 et 2025F301 et de rendre un seul et même jugement ;

Attendu qu'en application des articles L.626-27, L.640-2, L.641-1 et R.600-1 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents présentés établissent que la société SUR LE POUCE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que toute poursuite d'activité est impossible ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan arrêté le 02 février 2021 et la liquidation judiciaire ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 02 février 2025, date d'exigibilité de l'échéance du plan demeurée impayée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025F310 et 2025F301.

PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce Tribunal en date du 02 février 2021.

MET FIN à la mission de Maître [E] en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan.

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société SUR LE POUCE

[Adresse 1]
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR
[Localité 1]
Société à responsabilité limitée
pizzéria, grill, bar, restaurant.
Inscrit au RCS sous le numéro 510 067 085 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 02 février 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [E] et [I] [J] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire.

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

FIXE à douze mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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