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T. com. 3802, 3 juin 2025, n° 2025F00396


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Date
03/06/2025
Numéro
2025F00396
Lieu / cour
3802
Id
69af082ecdc6046d470fc588

Texte de la décision

6,212 caractères

·······································

03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 28 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sebastien MASMEJEAN, greffier,
* En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°
2025F396
Procédure n°
2024RJ294 ENTRE
* Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEURЕТ
* Monsieur, [U], [E], gérant de la société JBTP ET
* FILS
*, [Adresse 2]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR – comparant en personne

EN PRESENCE DE - Maître, [F], [G],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
INTERVENANT

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Suivant jugement du 17/09/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société JBTP ET FILS.

Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 28 février 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société JBTP ET FILS, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur, [U], [E], gérant de la société JBTP ET FILS, pour qu'il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.

Cette convocation de Monsieur, [U], [E], gérant de la société JBTP ET FILS à l'audience du 20 mai 2025 a été faite le 1 er avril 2025 par acte d'huissier de justice, conformément aux textes susvisés.

Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
* d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* d'avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer.

A l'audience, le représentant du ministère public confirme l'intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans.

Le défendeur reconnait avoir fourni les documents avec beaucoup de retard ; il justifie ce manquement par le fait qu'il avait un travail extérieur qui ne lui laissait que peu de temps pour fournir les documents demandés au mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire indique avoir vu Monsieur, [U] une seule fois et confirme que ce dernier a finalement remis les documents demandés mais tardivement.

Dans son rapport, le juge commissaire se prononce en faveur de l'engagement de sanctions commerciales à l'encontre du dirigeant. Il souligne l'insuffisance d'actif exorbitante.

DISCUSSION

Attendu que l'intéressé ne s'est présenté qu'une fois à l'étude du liquidateur judiciaire malgré plusieurs convocations qui lui ont été adressées ; qu'il n'a commencé à collaborer que tardivement ;

Attendu que ce comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur ;

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement

Attendu que Monsieur, [U], [E] n'a pas remis la liste complète et certifiée des créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours qui concerne l'activité de l'entreprise dans le mois suivant le jugement d'ouverture au liquidateur judiciaire, contrairement à la loi ; qu'il a remis les documents demandés par le mandataire judiciaire mais après le délai susvisé ;

Attendu enfin qu'il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s'élève à la somme de 167 332,80 € pour un actif disponible de 37 100 €, soit une insuffisance d'actif de 130 232,80 € ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur, [U], [E]une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 3 ans ;

Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

PRONONCE à l'encontre de Monsieur, [E], [D], [P], [U], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 4] - France, l'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 3 ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT qu'en application de l'article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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