T. com. 3802, 24 avr. 2025, n° 2025F00428
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F428
Procédure
2015RJ167
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SPINELLA SAS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 30/04/2015
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LOUIS Alain
Administrateur : la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Didier LAPIERRE ou Me [B] [D] Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 05/03/2024.
La cause a été entendue en cabinet le 24/04/2025 par Monsieur Christophe DESTOMBES, juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Franck SUIFFET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 05/03/2024, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où il subsite un litige contre la société AXIMA SEITHA ;
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 30 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire et résolution du plan de : La société SPINELLA SAS
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 30 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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