T. com. 3802, 1 avr. 2025, n° 2025F00434
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F434 Procédure 2025RJ0145
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 18 février 2025 par : Monsieur [U] [A] [Adresse 1] comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 18 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [U] [A], indiquant avoir exercé une activité artisanale, cessée fin 2024, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 11 875 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [U] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [U] [A] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/10/2024, date de réalisation du dernier chantier ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1] Artisan personne physique maçonnerie Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 890 270 747 RM 38 2
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [U] [A] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
FIXE provisoirement au 30 octobre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME Maître [Z] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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