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T. com. 3802, 3 juin 2025, n° 2025F00465


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Date
03/06/2025
Numéro
2025F00465
Lieu / cour
3802
Id
69af0e51cdc6046d47103e61

Texte de la décision

3,792 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur en date du 20/03/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 03 juin 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [F] [Y], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F465
Procédure
2023RJ194 A la requête
de :
* La société [Localité 1]
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représentée par son dirigeant de droit et assistée par :
Maître Brice LACOSTE - Selarl [Localité 3] CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS -
[Adresse 3]

EN PRESENCE DE

E - Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Q] [R] et [K] [B] [Adresse 4]

[Localité 4]

Par jugements des 20 juin 2023 et 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] puis arrêté le plan de redressement, désignant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Q] [R] et [K] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Suivant requête en date du 20 mars 2025, la société [Localité 1] expose être en mesure de procéder au règlement de l'échéance de l'année en cours mais a cependant vu son carnet de commande pour l'année 2026 diminuer par rapport à 2025, c'est pourquoi elle sollicite du tribunal l'autorisation de modifier son plan de redressement en le prolongeant d'une année et en réduisant les annuités 2026 et 2027, selon échéancier suivant :

[…]

La requête a été notifiée aux créanciers résiduels, conformément à l'article R 626-45 du code de commerce.

Le conseil de la société explique que cette solution permettrait ainsi à la société [Localité 1] de faire face aux difficultés qu'elle anticipe, tout en sauvegardant les intérêts de ses créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan souligne la parfaite collaboration du dirigeant et fait état des réponses des créanciers.

Il émet un avis favorable à la requête présentée par la société [Localité 1].

Le ministère public est favorable à la modification du plan.

Attendu que le plan initialement arrêté ne pourra pas être respecté en raison d'une diminution du carnet de commande ; toutefois, la société [Localité 1] justifie être en mesure d'assurer le remboursement du passif selon les nouvelles modalités proposées ;

Attendu de plus que la modification proposée est la seule alternative à la liquidation judiciaire, contraire aux intérêts des créanciers ;

Attendu que la demande présentée permet donc de protéger les intérêts des créanciers et d'assurer la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que 5 créanciers ont accepté la modification, 28 créanciers n'ont pas répondu à la consultation et 1 seul créancier a refusé la proposition ;

Attendu en conséquence que le tribunal autorise la modification du plan de redressement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

MODIFIE le plan de redressement de la société [Localité 1] arrêté par jugement du 30 avril 2024 ;

DIT que le passif résiduel sera réglé de la manière suivante :

[…]

MAINTIENT la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Q] [R] et [K] [B] dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT que les dépens seront à la charge de la société [Localité 1].

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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