T. com. 3802, 3 juin 2025, n° 2025F00465
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur en date du 20/03/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 03 juin 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [F] [Y], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F465
Procédure
2023RJ194 A la requête
de :
* La société [Localité 1]
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représentée par son dirigeant de droit et assistée par :
Maître Brice LACOSTE - Selarl [Localité 3] CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS -
[Adresse 3]
EN PRESENCE DE
E - Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Q] [R] et [K] [B] [Adresse 4]
[Localité 4]
Par jugements des 20 juin 2023 et 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1] puis arrêté le plan de redressement, désignant la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Q] [R] et [K] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant requête en date du 20 mars 2025, la société [Localité 1] expose être en mesure de procéder au règlement de l'échéance de l'année en cours mais a cependant vu son carnet de commande pour l'année 2026 diminuer par rapport à 2025, c'est pourquoi elle sollicite du tribunal l'autorisation de modifier son plan de redressement en le prolongeant d'une année et en réduisant les annuités 2026 et 2027, selon échéancier suivant :
[…]
La requête a été notifiée aux créanciers résiduels, conformément à l'article R 626-45 du code de commerce.
Le conseil de la société explique que cette solution permettrait ainsi à la société [Localité 1] de faire face aux difficultés qu'elle anticipe, tout en sauvegardant les intérêts de ses créanciers.
Le commissaire à l'exécution du plan souligne la parfaite collaboration du dirigeant et fait état des réponses des créanciers.
Il émet un avis favorable à la requête présentée par la société [Localité 1].
Le ministère public est favorable à la modification du plan.
Attendu que le plan initialement arrêté ne pourra pas être respecté en raison d'une diminution du carnet de commande ; toutefois, la société [Localité 1] justifie être en mesure d'assurer le remboursement du passif selon les nouvelles modalités proposées ;
Attendu de plus que la modification proposée est la seule alternative à la liquidation judiciaire, contraire aux intérêts des créanciers ;
Attendu que la demande présentée permet donc de protéger les intérêts des créanciers et d'assurer la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que 5 créanciers ont accepté la modification, 28 créanciers n'ont pas répondu à la consultation et 1 seul créancier a refusé la proposition ;
Attendu en conséquence que le tribunal autorise la modification du plan de redressement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
MODIFIE le plan de redressement de la société [Localité 1] arrêté par jugement du 30 avril 2024 ;
DIT que le passif résiduel sera réglé de la manière suivante :
[…]
MAINTIENT la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Q] [R] et [K] [B] dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan ;
DIT que les dépens seront à la charge de la société [Localité 1].
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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