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T. com. 3802, 1 avr. 2025, n° 2025F00466


Vérifier : T. com. 3802, 1 avr. 2025, n° 2025F00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
2025F00466
Lieu / cour
3802
Id
69af0e6fcdc6046d47104018

Texte de la décision

5,064 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..VIENNE

JUGEMENT01/04/2025DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F466 Procédure 2025RJ0140

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 27 mars 2025 par : la société I-TRANSPORT [Adresse 1] en personne et représenté(e) par un avocat Maître Léa BOURREL - Avocate -208 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 27 mars 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 01 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société I-TRANSPORT, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 1 290 754 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 12 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le dirigeant et son conseil expliquent que l'accumulation des difficultés et notamment l'augmentation des charges ne permettent pas la poursuite de l'activité.

Le ministère public, au regard de la situation irrémédiablement compromise, est favorable à l'ouverture de la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31 mars 2025.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société I-TRANSPORT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de trésorerie et la faillite du groupe Casino, un des clients principal, impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31/03/2025, date indiquée par le dirigeant à l'audience ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de

la société I-TRANSPORT

[Adresse 1] Société à responsabilité limitée transport public routier de marchandises Inscrit au RCS sous le numéro 831 069 893 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Y] [K] et [S] [V] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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