T. com. 3802, 22 avr. 2025, n° 2025F00576
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
JUGEMENT22/04/2025DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F576 Procédure 2025RJ0186
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 16 avril 2025 par : la société AF COACHING [Adresse 1] en personne et représenté(e) par un avocat CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE - Me CARREZ [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 16 avril 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société AF COACHING, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 149 005 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le dirigeant et son conseil sollicitent cependant l'autorisation de poursuivre exceptionnellement l'activité car des discussions sont actuellement en cours avec un éventuel acquéreur.
Le ministère public n'est pas opposé à la poursuite exceptionnelle de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, pour envisager une cession de l'entreprise.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société AF COACHING ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment les difficultés liées à la charge financière de l'emprunt contracté pour l'achat du fonds, impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que pour envisager la cession de l'entreprise, il convient d'autoriser la poursuite de l'activité jusqu'au 30 mai 2025 inclus et de nommer un administrateur judiciaire, la SELARL BCM représentée par Me [W] ou Me [O] ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 16/04/2025, selon la déclaration du dirigeant ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société AF COACHING
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société à responsabilité limitée
Exploitation d'un centre d'électrostimulation, de salle de sport, centre de remise en forme, de musculation. Inscrit au RCS sous le numéro 914 499 025 RCS VIENNE
AUTORISE la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 30 mai 2025 inclus ;
FIXE provisoirement au 16 avril 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [X] [T] et [N] [S] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
NOMME la SELARL BCM représentée par Me [W] ou Me [O] administrateur judiciaire [Adresse 4] avec mission d'assister le débiteur et d'organiser l'éventuelle cession de l'entreprise ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 5], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce
DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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