T. com. 3802, 24 juin 2025, n° 2025F00806
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
24/06/2025JUGEMENTDU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F806 Procédure 2025RJ0244
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 16 juin 2025 par : Madame, [P], [W], [Adresse 1] En personne
Convocation lui a été adressée le 16 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Madame, [P], [W], indiquant avoir exercé une activité artisanale, cessée le 25 mars 2025, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 69 562 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.640-1, I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Madame, [P], [W] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Madame, [P], [W] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité suite à des problèmes de santé de la dirigeante impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er mai 2024, date d'exigibilité des premières échéances impayées à l'URSSAF et aux impôts.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Madame, [W] née, [P]
,
[Adresse 1]
Coiffure Non inscrit au RCS - 431 414 929 RM 38 2
FIXE provisoirement au 1er mai 2024 la date de cessation des paiements
DIT que la procédure traitera les dettes dont Madame, [P], [W] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME Maître, [F], [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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