TJ 93008, 12 févr. 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00320 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WWJ
JUGEMENT
Minute : 148
Du : 12 Février 2026
Madame [L] [U]
C/
Société [1] (vref 1834591267)
Société [2] (vref 20619)
Société [3] (28942001010351)
Société [4] (vref 000-0000000EU627041977,083-0004820EUG06827274)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (ANCE76300AA)
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. [Localité 2] (18032967)
Société [5] [Localité 3] (0009033227)
Société [6] (FG402491)
Société [7] (928512015)
Société [8] (51397904/V028183246)
Société [9] (014000001586)
Société [10] (024209190)
SIP [Localité 3] (IR)
Société [11] (vref [Numéro identifiant 1]/X000122710)
Société [12] (vref [U])
Madame [M], [B] [W]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 1834591267)
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 20619)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (28942001010351)
chez [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 000-0000000EU627041977,083-0004820EUG06827274)
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ([Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13]. [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5] [Localité 3] (0009033227)
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] (FG402491)
SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [7] [Localité 13]
chez [14], Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [8] (51397904/V028183246)
chez [14] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [9] (014000001586)
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [10] [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3] (IR)
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [11] (vref [Numéro identifiant 1]/X000122710)
chez [14], [Adresse 12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [12] (vref [U])
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Madame [M], [B] [W]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2025, Mme [L] [U] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 20], qui a déclaré son dossier recevable le 31 mars 2025.
Par décision du 23 juin 2025, la Commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 55 mois, au taux minimum de 3,71%, pour des échéances maximales de 1976 euros.
La décision a été notifiée à Mme [L] [U] le 26 juin 2025.
Par courrier reçu le 21 juillet 2025, Mme [L] [U] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [L] [U], comparante en personne, a maintenu son recours concernant le plan de surendettement imposé, sollicitant une réduction du montant des mensualités. Elle a fait état d’une mauvaise prise en compte de son salaire, d’une diminution des allocations familiales à 151 euros et d’une suppression de la contribution à l’entretien des enfants, désormais en résidence alternée. Elle a fait état d’un loyer de 1143,45 euros et de provisions sur charges de 140 euros. Elle a remis des justificatifs de ses ressources et dépenses.
Mme [M] [W], représentée, a soulevé une fin de non-recevoir en raison d’un recours hors délai de Mme [L] [U]. Elle s’en est rapportée au surplus à ses conclusions et a demandé à ce que sa dette, de logement, de 5664,22 euros soit traitée en priorité et donc le maintien des mesures. Dans ses conclusions écrites, Mme [M] [W] a souligné que le changement de ressources invoqués n’est pas imprévisible ni grave et en tout état de cause devrait permettre de se conformer au plan de la Commission.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [L]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la Commission indique que la décision concernant les mesures imposées a été notifiée le 26 juin 2025 à Mme [L] [U] qui a formé son recours le 21 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II Sur la créance de Mme [M] [W]
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience sur la somme de 5664,22 euros concernant la créance de Mme [M] [W], montant qui sera donc retenu.
III Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, il convient de relever à titre préliminaire que les conditions générales d’exécution des mesures imposées de la Commission de surendettement, invoquées par Mme [M] [W], ne sont aucunement applicables au cas d’espèce en ce qu’elles portent sur l’examen d’un deuxième plan d’aménagement des dettes par la Commission, et non la contestation de mesures imposées devant le juge, cas d’espèce, pour laquelle les textes susvisés ne prévoient pas de conditions liées au caractère grave, imprévisible ou empêchant le débiteur de se conformer à ses engagements.
Le passif de la débitrice s’élève à la somme de 107 033,43 euros, procédant de 15 dettes, suite à la vérification de créance effectuée, celle de la [11] étant en réalité soldée selon l’état des créances au 22 juillet 2025.
Mme [L] [U] a déclaré auprès de la Commission être propriétaire d’une voiture, estimée à 4290 euros mais considérée comme indispensable à son exercice professionnel, si bien qu’elle sera écartée de l’éventuel plan.
Elle fait état de deux enfants mineurs à charge, en résidence alternée, à l’audience, et d’une suppression de la pension alimentaire, conformément à la décision du Juge aux affaires familiales du 13 mai 2025.
Les ressources mensuelles de la débitrice se composent donc :
- 151,05 euros de prestations sociales,
- 3382 euros de salaires mensuels selon le dernier bulletin de salaire de novembre 2025, conforme à la moyenne des mois de septembre à novembre
Soit un total de 3533,05 euros mensuels.
Compte tenu de ses ressources et des deux personnes à charge que sont ses enfants mineurs, même en garde alternée, le maximum légal à affecter au paiement des dettes de Mme [L] [U] s’élève à la somme de 1694,83 euros.
Ses charges justifiées sont les suivantes :
- Forfait de base pour trois personnes, dont les deux enfants sont pris en compte pour moitié en raison de la résidence alternée : 844 euros,
- Forfait d’habitation pour trois personnes, comprenant les charges prévues avec le loyer : 161 euros,
- Forfait de chauffage pour trois personnes : 164 euros,
- Loyer : 1143,45,
Soit un total de 2312,45 euros.
La capacité de remboursement du débiteur (ressources – charges) est ainsi de 1220,60 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est bien de 1220,60 euros, soit moins élevée que celle retenue par la commission.
Elle peut donc bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Au regard des éléments figurant à son dossier de surendettement, Mme [L] [U] n’a pas bénéficié de plan de surendettement antérieur et peut donc prétendre à des mesures pour la durée maximale de 84 mois.
Il convient d’élaborer un plan de rééchelonnement comportant trois paliers, au taux de 0% pour ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances mensuelles maximales de 1220 euros, tel qu’inséré dans le dispositif de la présente décision.
IV Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [L] [U] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 20] du 23 juin 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [M] [W] à la somme 5664,22 euros ;
DECLARE Mme [L] [U] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [L] [U], qui entreront en vigueur le 1er mai 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2026 au 30/04/2027
Mensualité du 01/05/2027 au 30/04/2033
Effacement
Restant dû fin
Mme [M] [W]
5664,22€
0,00%
473,80€
0,00 €
0,00 €
+21,38€
SIP [Localité 3]
1220€
0,00%
102,50€
0,00 €
0,00 €
+4,61€
Direct Assurance – 928512015
96,60€
0,00%
8,08€
0,00 €
0,00 €
+0,36€
Engie 513979404/V028183246
2727,99€
0,00%
228,19€
0,00 €
0,00 €
+10,30€
Free – 1834591267
29,98€
0,00%
2,51€
0,00 €
0,00 €
+0,11€
Cerbapath - 024209190
62,50€
0,00%
5,23€
0,00 €
0,00 €
+0,24€
Dir. Spécialisée APHP – 18032967
398,04€
0,00%
33,30€
0,00 €
0,00 €
+1,50€
[15] -Restauration
Enseignement - 014000001586
257€
0,00%
21,50€
0,00 €
0,00 €
+0,97€
SGC [Localité 3] - [Numéro identifiant 2],43€
0,00%
23,54€
0,00 €
0,00 €
+1,06€
Trésorerie contrôle automatisée – ANCE76300AA
2970€
0,00%
248,43€
0,00 €
0,00 €
+11,21€
Ambulances [Localité 21] – 20619
37,18€
0,00%
3,11€
0,00 €
0,00 €
+0,14€
[Adresse 18] – FG402491
840€
0,00%
70,26€
0,00 €
0,00 €
+3,17€
Bred [16] – 083-0004820 [Numéro identifiant 3]
3460,17€
0,00%
0,00 €
45,66€
172,49€
0,00 €
Creatis - 28942001010351
87888,32€
0,00%
0,00 €
1159,82€
4381,17€
0,00 €
Bred [16] – 000-0000000EU627041977
1100€
0,00%
0,00 €
14,52€
54,83€
0,00 €
Total
107 033,43€
0,00%
1220€
1220€
0,00 €
0,00 €
DIT que Mme [L] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [L] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à Mme [L] [U], et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Mme [L] [U], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 20].
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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