T. com. 3802, 29 juill. 2025, n° 2025F00824
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
29/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23/06/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 29 juillet 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F824
Procédure
2025RJ288 ENTRE - Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -
[Adresse 2]
* la société BNB
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société BNB, d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 40 641,82 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui paraît nécessaire.
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 40 641,82 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, et la justification des poursuites engagées établissent que la société BNB ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment le désintérêt apparemment total de Monsieur [W] [P] [R], dirigeant de la société BNB, pour le fonctionnement de celle-ci impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er mars 2025, date du dernier versement effectué par la société.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de
la société BNB
[Adresse 3]
Restaurant. Inscrit au RCS sous le numéro 832 232 672 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 1 er mars 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [V] [X] et [H] [Q] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire-priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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