T. com. 3802, 2 sept. 2025, n° 2025F00826
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE
02/09/2025 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/06/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 02 septembre 2025 à
laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame [T] [U], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F826
Procédure
2025RJ298 ENTRE
* I'URSSAF [Localité 1]
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [M] [F] -
* [Adresse 1]
ЕТ - Monsieur [Q] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur [Q] [K], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'URSSAF de [Localité 1] expose dans son assignation être créancière d'une somme de 30 797,92 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 14 mai 2025.
[…]
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l'URSSAF de [Localité 1] rapporte la preuve d'une créance de 30 797,92 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que Monsieur [Q] [K] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 14 mai 2024, date des premières cotisations demeurées impayées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Commerçant personne physique
vente de sacs plastiques pour fournir les commerçants, peinture intérieure de bâtiment Inscrit au RCS sous le numéro 490 378 015 RCS VIENNE
DIT que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;
FIXE au 02/03/2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 14 mai 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 21 octobre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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