T. com. 3802, 8 juill. 2025, n° 2025F00828
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
JUGEMENT08/07/2025DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F828
Procédure
2025RJ0258
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une demande d'ouverture de sauvegarde aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La demande d'ouverture de sauvegarde a été effectuée le 26 juin 2025 par : la société STSTrading [Adresse 1] en personne et représenté(e) par un avocat Maître Vincent DURAND - selarl ACTIVE AVOCATS -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 26 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 08 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Au soutien de sa demande, la société STSTrading atteste ne pas être en cessation des paiements, mais rencontrer des difficultés justifiant sa déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les explications fournies par la société STSTrading établissent l'existence de réelles difficultés qu'elle ne paraît pas en mesure de surmonter ;
Attendu que les éléments comptables présentés par la société STSTrading font apparaître que le passif exigible n'est pas supérieur à l'actif disponible ;
Attendu que les explications du débiteur et l'examen des pièces produites confirment qu'il n'est pas en mesure de surmonter les difficultés dont il fait état mais qui seraient de nature à le conduire à la cessation des paiements ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L.620-1 du code de commerce sont réunies et qu'en l'espèce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit faciliter la réorganisation de l'entreprise afin que l'activité soit poursuivie et le passif apuré ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
la société STSTrading
[Adresse 1] Société à responsabilité limitée holding Inscrit au RCS sous le numéro 909 873 655 RCS VIENNE
DIT que, à l'examen des pièces produites, la société STSTrading n'est pas en cessation des paiements ;
FIXE au 08 janvier 2026 l'expiration de la période d'observation
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Marc LETT et de juge-commissaire suppléant Monsieur Georges NOUVEAU
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [L] [Adresse 3]
DIT que la société STSTrading devra procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et L.622-6-1 du livre VI du Code de Commerce, et R.622-4 et R.622-4-1 du même Code
DIT que cet inventaire devra être engagé dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et être déposé dans le délai d'UN MOIS au Greffe de ce Tribunal et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du Code de Commerce
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 2 septembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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