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T. com. 3802, 8 juill. 2025, n° 2025F00834


Vérifier : T. com. 3802, 8 juill. 2025, n° 2025F00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025F00834
Lieu / cour
3802
Id
69af219bcdc6046d4712a516

Texte de la décision

4,094 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT08/07/2025DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F834
Procédure
2025RJ0264

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 28 juin 2025 par : la société RSR [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [G] [S] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 28 juin 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 08 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RSR, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 33 103 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société RSR ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité de l'entreprise impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31 mai 2025, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société RSR

[Adresse 1]

Recherche, développement, étude, conception, fabrication, commercialisation de machines, outils ainsi que de tous prototypes et produits finis divers non réglementés. Inscrit au RCS sous le numéro 892 511 189 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 31 mai 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [I] [X] et [U] [A] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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