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TJ 93008, 9 mars 2026, RG 26/02259


Vérifier : TJ 93008, 9 mars 2026, RG 26/02259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/02259
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69af24b6cdc6046d4712d622

Texte de la décision

8,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
-
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 26/02259 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XOZ
MINUTE:

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [I]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absent (e) représenté (e) par Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent (e)

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2026

Le 28 août 2025, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Z] [I].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le patient a bénéficié d’un programme de soins du 20 octobre 2025 au 27 février 2026, date à laquelle, le représentant de l’Etat dans le département a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L].

Le 04 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].

Le collège mentionné à l’article [Z] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 06 mars 2026.

A l’audience du 09 Mars 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la régularité de la mesure

L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1.

Le conseil de Monsieur [Z] [I] fait valoir qu'en l'espèce son client n'a pas été tenu informé de l’arrêté préfectoral valant admission en soins psychiatriques en date du 27 02 2026, qui lui aurait été notifié à une mauvaise adresse (à l’[Localité 4]), ni des droits et voies de recours y afférents.

Cependant, la lecture du certificat de situation établi le 27 02 2026 par le Dr [O] mentionne que le patient est en fugue depuis ce même jour, et que ces formalités ont été accomplies, les cases correspondantes du formulaire pré imprimé ayant été cochées par le médecin ayant établi ledit certificat, à savoir que " le patient a été informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours " et que " le patient est en fugue".

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement de ces formalités.

Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen ainsi soulevé.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 06 03 2026 , que Monsieur [Z] [I], patient connu du secteur, déclaré irresponsable pénalement suivant jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le 28 08 2025, a été hospitalisé à la demande du représentant de l'État (arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 01 09 2025), dans un contexte de violences, de dégradations et de menaces avec arme suite à une rupture de suivi et de traitement.

Il a bénéficié d'un programme de soins le 13 10 2025, et a été réintégré le 27 02 2026.

Il résulte du certificat mensuel en date du 27 02 2026 du Dr [O] que : " Ce jour, le patient ne s'est pas présenté à son rendez-vous, ne peut pas être joint par téléphone. Depuis le dernier rendez-vous, venu une fois au CMP en dehors d'un rendez-vous programmé. Demande insistante par l'interphone de rencontrer un(e) assistant(e) socia|(e), sthénique, puis quitte les lieux. Aperçu agité sur la voie publique, probablement délirant et halluciné. Notion d'isolement et de retrait relationnel au domicile. Les antécédents de passages à l'acte hétéro-agressifs associés à la nature des troubles, à l'arrêt du traitement médicamenteux et au refus des soins, dans un contexte de méconnaissance totale de la pathologie, constituent des éléments en faveur d'un risque potentiel d'atteinte à autrui. Dans ce contexte, le maintien de la mesure de SDRE est nécessaire et le patient doit être réintégré en hospitalisation complète ".

Il résulte de l'avis motivé du 06 03 2026 du Dr [O] que le patient étant en fugue, la demande de réintégration demeure justifiée.

A l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [I] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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