T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025F00883
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 24/07/2025 DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F883 Procédure 2015RJ262
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société JCM TRANSACTIONS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 21/07/2015
Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Paul Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU Georges Liquidateur judiciaire : Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 12/06/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 24/07/2025 par Monsieur Hervé MORTON juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 12/06/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où la société JCM TRANSACTIONS est propriétaire de différentes parcelles sur le territoire de la commune de JONS ;
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 21 juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire et résolution du plan de : la société JCM TRANSACTIONS
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 21 juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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