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TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00684


Vérifier : TJ 33063, 9 mars 2026, RG 26/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
26/00684
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69af25becdc6046d4712e65e

Texte de la décision

8,947 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/00684 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PL3
N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Mars 2026

A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [V] [T], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [V] [T]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
Mme [W] [S]
née le 05 Mai 1963
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [V] [T],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
AOGPE, régulièrement avisé, non comparant

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [Y] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [W] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [V] [T] prononcée le 27 février 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [V] [T] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [V] [T] reçue au greffe le 03 mars 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 05 mars 2026,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 09 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître Clémence MICHAUD, avocate au barreau de Bordeaux ;

Madame a indiqué que l’hospitalisation se passe très bien. Ce n’est pas réellement sans son consentement. Elle souhaitait apporter la preuve à sa fille cadette qui a trois enfants qu’elle est stabilisée. C’est pour pouvoir s’occuper des enfants quand elle est au tribunal pour plainte contre son ex mari. Elle a fait un face time avec sa fille aînée à 3h30, sans faire exprès. Elle lui a dit que c’était un portable de récupération. Elle a cru qu’elle avait pété un plomb. Elle était très angoissée car je pensait son portable volé. Cela fait deux ans et demi que subit un piratage, donc elle est arrivée très angoissée. Ce n’est pas sa première hospitalisation et a déjà été à [V] [T]. Elle n’a aucune visite. Dimanche, elle a eu sa fille au téléphone. Elle a retrouvé mon portable sous le siège de la voiture ce qui l’a calmé. Elle a accès au téléphone pour quelques appels. Elle a une heure de sortie dans le parc, seule. Elle a aussi des sorties accompagnées. Ils ont augmenté son traitement car elle était très énervée à cause de son portable. Elle devrait avoir la dose définitive vendredi. Elle a un couple de chihuahuas, ils ont fait des chiens par accident. Ses filles les ont mis à la SPA mais cela est facturé 15 € par jour. Elle n'a pas l'argent, donc plus vite elle sort, mieux c'est.

Son conseil indique que madame est soulagée depuis qu’elle a retrouvé son portable. Son traitement se passe bien, si ce n’est quelques somnolences qui l’embêtent. Pas d’effets secondaires. Elle a hâte d’avoir le dosage bien près et de rentrer dans une routine de traitement. Elle prendra son traitement à sa sortie. Elle est suivie par un médecin psychiatre à côté de son domicile. Elle est propriétaire de son appartement. Son but est de sortir le plus rapidement possible. Elle va attendre d’être stabilisée, elle le comprend. Elle a plein d’activités.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts».

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [V] [T] en raison d’un discours incohérent teinté d’idées délirantes de persécution avec mégalomanie. La patiente présentait une tachypsychie, une tachyphémie et une logorrhée. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte et adhérait totalement à son délire.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mars 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’idées délirantes de persécution, congruentes à l’humeur, avec une adhésion totale. La patiente présente également des symptômes d’accélération psychique, la thymie étant légèrement exaltée. Elle n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [S],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [S],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [S],
Me Clémence MICHAUD,
Mme [R] [Y]
AOGPE - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [V] [T],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00684 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PL3
[W] [S]
Ordonnance en date du 09 Mars 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [V] [T],

signature

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