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T. com. 3802, 9 sept. 2025, n° 2025F00924


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Date
09/09/2025
Numéro
2025F00924
Lieu / cour
3802
Id
69af25d1cdc6046d4712e7b4

Texte de la décision

2,902 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 09/09/2025 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F924 Procédure

2025RJ0266

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société EURL SKL -[Adresse 1] Non comparante

Date d'ouverture : 15 juillet 2025

Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Mandataire Judiciaire : SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [U] [S]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame [N] [Z], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire indique n'avoir jamais rencontré le débiteur malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.

Le juge commissaire, face à l'absence totale de coopération de la dirigeante avec les organes de la procédure, est favorable à la poursuite de la période d'observation afin que le mandataire judiciaire saisisse le tribunal d'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la poursuite de la période d'observation pour conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la prochaine audience.

Attendu que le désintérêt apparemment total de Madame [K] [M], gérante de la société EURL SKL, pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible ;

Attendu au regard de ce qui précède qu'il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation afin de procéder à la convocation du dirigeant pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, conformément à l'article L.631-15 II du code de commerce, Maître [S] devant saisir le tribunal d'une requête à cette fin ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société EURL SKL

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 30 septembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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