T. com. 3802, 9 sept. 2025, n° 2025F00924
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 09/09/2025 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F924 Procédure
2025RJ0266
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société EURL SKL -[Adresse 1] Non comparante
Date d'ouverture : 15 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Mandataire Judiciaire : SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [U] [S]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [N] [Z], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire indique n'avoir jamais rencontré le débiteur malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.
Le juge commissaire, face à l'absence totale de coopération de la dirigeante avec les organes de la procédure, est favorable à la poursuite de la période d'observation afin que le mandataire judiciaire saisisse le tribunal d'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la poursuite de la période d'observation pour conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la prochaine audience.
Attendu que le désintérêt apparemment total de Madame [K] [M], gérante de la société EURL SKL, pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible ;
Attendu au regard de ce qui précède qu'il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation afin de procéder à la convocation du dirigeant pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, conformément à l'article L.631-15 II du code de commerce, Maître [S] devant saisir le tribunal d'une requête à cette fin ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société EURL SKL
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 30 septembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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