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T. com. 3802, 1 août 2025, n° 2025F00956


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Date
01/08/2025
Numéro
2025F00956
Lieu / cour
3802
Id
69af2882cdc6046d4713128a

Texte de la décision

4,995 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

01/08/2025

JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F956 Procédure 2025RJ0296

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 24 juillet 2025 par : la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit SA ACTIGONES EXPANSION -[Adresse 2]

En présence d'une salariée

Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 29 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public

À l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 24 juillet 2025, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

la société RENOLUX FRANCE INDUSTRIE

[Adresse 1] Société par actions simplifiée confection, fabrication, montage, achat, vente d'articles de puériculture Inscrit au RCS sous le numéro 398 382 499 RCS VIENNE

FIXE au 01/02/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 24 juillet 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves

NOMME la SELARL BCM représentée par [Q] [T] ou [W] [A] [Adresse 3] administrateur ayant pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [P] [G] et [O] [E] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 16 septembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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