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T. com. 3802, 29 juill. 2025, n° 2025F00958


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Date
29/07/2025
Numéro
2025F00958
Lieu / cour
3802
Id
69af28f9cdc6046d47131a06

Texte de la décision

4,557 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..VIENNE

JUGEMENT29/07/2025DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F958 Procédure 2025RJ0294

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 09 juillet 2025 par : Monsieur [I] [Q] [Adresse 1] comparant en personne

Convocation lui a été adressée le 09 juillet 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 29 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [I] [Q], justifiant d'une inscription au répertoire des métiers et exerçant une activité artisanale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que Monsieur [I] [Q] confirme qu'il n'a pas de dettes personnelles, que les articles L.681-1 II à V du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [I] [Q] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03 avril 2025, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

Monsieur [Q] [I] [W]

[Adresse 1]

Electricité générale. Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] RM 38 2

DIT que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

FIXE au 29 janvier 2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 03 avril 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME Maître [T] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 23 septembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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