T. com. 3802, 23 sept. 2025, n° 2025F00961
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT 23/09/2025 DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F961 Procédure
2025RJ0287
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société [Q] MACONNERIE - CONSEILS -1374 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [Q], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 29 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur [D] Mandataire judiciaire : la SELARL [T] ET ASSOCIES, représentée par Maître [I] [T]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 23/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 23/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
* assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Q] MACONNERIE - CONSEILS.
Par requête en date du 29 août 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société [Q] MACONNERIE - CONSEILS dans la mesure où son dirigeant lui a indiqué ne plus avoir d'activité depuis 3 ans et être actuellement salarié.
Le dirigeant de la société confirme sa volonté de conversion en liquidation judiciaire, il confirme avoir cessé son activité il y a 3 ans.
Le juge commissaire est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public est également favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il donne son accord ;
Attendu qu'il ressort de la cessation de l'activité qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société [Q] MACONNERIE - CONSEILS
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la SELARL [T] ET ASSOCIES, représentée par Maître [I] [T] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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