T. com. 3802, 16 sept. 2025, n° 2025F00962
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT
16/09/2025
DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F962 Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société 2 PI-R -2025RJ0289 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [W], dirigeant de droit
Date d'ouverture : 29 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LETT Mandataire Judiciaire : SELARL [C] ET ASSOCIES, représentée par Maître [F] [C]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 16/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 16/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur [B] [J], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire rappelle l'origine des difficultés et la situation économique de la société.
Il fait état d'un passif déclaré à ce jour d'un montant de 277 975 € et d'une trésorerie de 8 000 € au 4 septembre.
Le mandataire judiciaire, en l'absence de création de nouvelle dette, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la transmission du bilan 2024, d'une analyse de la situation comptable et de la vérification du passif qui permettront de déterminer les possibilités de présentation d'un plan de redressement.
Le dirigeant indique qu'à ce jour la trésorerie s'élève à la somme de 2 700 € et que 28 000 € sont encore à recouvrer.
Le juge commissaire fait part de ses inquiétudes quant à la présentation d'un plan du fait de l'absence de tout document comptable.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation mais émet la possibilité de désignation d'un administrateur judiciaire à la prochaine audience si les documents demandés ne sont pas produits.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société 2 PI-R
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 18 novembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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