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T. com. 3802, 30 sept. 2025, n° 2025F01007


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Date
30/09/2025
Numéro
2025F01007
Lieu / cour
3802
Id
69af2a1acdc6046d47132be2

Texte de la décision

4,559 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..[Localité 1] JUGEMENT 30/09/2025

DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 30/09/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 30/09/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Suivant jugement en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société H & L Prestation à domicile.

Par requête du 12 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société au regard de l'absence récurrente de rentabilité et du montant important du passif; il indique qu'aucun repreneur ne s'est manifesté et qu'envisager un plan, en l'absence de transmission d'éléments probants sur la capacité financière de la société, semble manifestement impossible.

Il précise que la facturation du mois de septembre est à faire et devrait en conséquence permettre l'augmentation de la trésorerie et éventuellement financer la poursuite exceptionnelle d'activité, qui compte tenu du nombre de bénéficiaires reste une vraie question.

Le mandataire judiciaire fait état d'un passif définitif à rembourser à hauteur de 2 828 228.02 euros qui ne permet pas de poursuivre la procédure de redressement ; il s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire de l'administrateur judiciaire, soulignant qu'une éventuelle poursuite exceptionnelle de l'activité nécessite d'être financée et n'y est donc pas favorable.

Le dirigeant et son conseil sollicitent la conversion en liquidation judiciaire et affirment que la facturation qui doit être faite rapidement pour les prestations effectuées au mois de septembre permettra de financer la poursuite exceptionnelle de l'activité qu'ils demandent au tribunal, pour que les bénéficiaires puissent s'organiser.

Le juge commissaire regrette l'absence de transparence des éléments fournis tout au long de la procédure, de chiffres erronés et d'un dirigeant dont l'attitude a provoqué une rupture de confiance. Il est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

Le ministère public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire en l'absence d'autre solution mais avec une poursuite exceptionnelle de l'activité d'au moins quelques jours eu égard à l'extrême dépendance des bénéficiaires.

Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'il y est favorable ;

Attendu qu'il ressort de tous les éléments fournis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;

Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;

Attendu qu'il apparaît que le financement de la poursuite exceptionnelle de l'activité qui est sollicité ne semble pas assuré et ne ferait qu'accroître le montant du passif ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société H & L Prestation à domicile

PRONONCE la liquidation judiciaire ;

MET FIN à la période d'observation ;

REJETTE la demande de poursuite exceptionnelle de l'activité en l'absence de certitude de financement ;

MET FIN à la mission d'administrateur judiciaire de SELARL AJ UP, représentée par Me [H] [A]

DESIGNE la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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