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T. com. 3802, 2 sept. 2025, n° 2025F01014


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F01014
Lieu / cour
3802
Id
69af2a38cdc6046d47132dad

Texte de la décision

4,874 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT02/09/2025DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F1014
Procédure
2025RJ0307

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 05 août 2025 par : la société DESAMIANTAGE DAUPHINOIS [Adresse 1] représentée par sa dirigeante de droit Madame [V] [X] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 05 août 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société DESAMIANTAGE DAUPHINOIS, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 1 834 503 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 19 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société DESAMIANTAGE DAUPHINOIS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité avec la diminution significative des marges et la hausse des prix d'achat impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 10 juillet 2025, selon les déclarations de la dirigeante.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de

La société DESAMIANTAGE DAUPHINOIS

[Adresse 1] Société par actions simplifiée Désamiantage de bâtiments et de toutes surfaces, déconstruction de bâtiments Inscrit au RCS sous le numéro 532 711 165 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 10 juillet 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [C] [F] et [M] [Q] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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