T. com. 3802, 30 sept. 2025, n° 2025F01125
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE
JUGEMENT30/09/2025DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F1125
Procédure
2025RJ0346
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 25 septembre 2025 par : la société SARL KITAVAN [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [L] [J] -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 25 septembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SARL KITAVAN, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 57 892 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société SARL KITAVAN ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la faiblesse du niveau de l'activité et l'importance du montant des dettes impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/09/2025, date estimée à l'audience ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société SARL KITAVAN
[Adresse 1] Société à responsabilité limitée Aménagement d'utilitaires. Inscrit au RCS sous le numéro 985 044 429 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 01 septembre 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la SELARL [V] ET ASSOCIES, représentée par Maître [K] [V] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 3] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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