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TJ 69123, 9 mars 2026, RG 25/00333


Vérifier : TJ 69123, 9 mars 2026, RG 25/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69af30b3cdc6046d4713939f

Texte de la décision

5,406 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MZG
AFFAIRE : [T] [O] épouse [Z], [A] [Z] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] - ALGERIE
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] - ALGERIE
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026 - Délibéré au 09 Mars 2026

ELEMENTS DU LITIGE

Madame [T] [O] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] ont fait délivrer une assignation en référé pardevant le Tribunal Judiciaire de LYON le 14 février 2025 à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT afin d’ordonner à ce dernier l’application d’un taux variable sur le prêt immobilier souscrit sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de rembourser aux époux [Z] les sommes perçues indument en raison de l’application fautive d’un taux fixe sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de condamner, et en tout état de cause, de condamner l’établissement de crédit à leur verser 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.

Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de règlement amiable. Un protocole d’accord a été régularisé le 22 octobre 2025 sous réserve de la validation par le Comité de Direction du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

Le directeur des opérations a signifié son accord pour le protocole lequel a été transmis par voie officielle le 17 décembre 2025 avec le nouveau tableau d’amortissement d’appliquant à compter du 10 janvier 2026.

Ce protocole met fin à la procédure engagée par les époux [Z].

Les demandeurs ont entendu se désister de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge des référés :

Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 22 octobre 2025 et validé par la direction du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 17 décembre 2025 avec le tableau d’amortissement correspondant aux stipulations dudit accord et mettant un terme au litige entre les parties,

- Constater le désistement de l’instance et de l’action engagée par les époux Madame [T] [O] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] ;

- Donner acte au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ce qu’il accepte le désistement des époux [Z] [O] ;

Y ajoutant,

- Homologuer le protocole joint et son annexe consistant dans le tableau d’amortissement et lui conférer force exécutoire ;

- Juger que les frais irrépétibles et dépens suivront le sort que les parties leur ont conféré dans ledit protocole.

L’audience a eu lieu 5 janvier 2026, les parties ont comparu et ont sollicité l’homologation de l’accord obtenu au cours de l’audience de règlement amiable.

Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.

MOTIFS

Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 22 octobre 2025 et validé par la direction du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 17 décembre 2025 avec le tableau d’amortissement correspondant aux stipulations dudit accord et mettant un terme au litige entre les parties et de lui donner force exécutoire.

Le protocole et le tableau d’amortissement seront joints à la présente ordonnance.

Les dépens et les frais suivront le sort que les parties leur ont conféré dans ledit protocole.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, greffière, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé entre les parties le 22 octobre 2025 et validé par la direction du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 17 décembre 2025 avec le tableau d’amortissement correspondant aux stipulations dudit accord et mettant un terme au litige entre les parties et de lui donner force exécutoire ;

DISONS que le protocole et le tableau d’amortissement seront joints à la présente ordonnance ;

DISONS que les dépens et les frais suivront le sort que les parties leur ont conféré dans ledit protocole ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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